Circulaire n° DAGEMO/BCG 99-1 du 05 janvier 1999 relative
aux droits et obligations des fonctionnaires et agents publics de
l'administration du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
dansleurs relations avec les médias
NOR:
MESO9910003C
(BO Affaires sociales et Santé du 06 février 1999 page BO
n°3)
24
décembre 2001
-
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE,
Direction de l'administration générale
et de la modernisation des services,
Sous-direction des ressources humaines,
Bureau du contentieux général
Références :
Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Circulaire n° 477 du 14 décembre 1978 relative aux règles de
conduite vis-à-vis de la presse.
La
ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la
déléguée générale à l'emploi et
à la formation professionnelle ; Messieurs les directeurs et chefs de
service d'administration centrale ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle).
A la
différence d'autres régimes démocratiques, le
régime politique français garantit aux agents publics la
liberté de leurs opinions. Il leur permet de s'exprimer sur tous les
sujets, y compris les sujets politiques.
Comme les autres citoyens, ils disposent pour ce faire d'une grande
diversité de moyens d'expression : le vote, l'adhésion à
un parti politique ou à un syndicat, la critique verbale, la
participation à des réunions ou à des meetings, la
rédaction de tracts ou de brochures, la publication d'ouvrages,
l'affichage, les communications à la presse, les conférences, les
discours, les déclarations radiodiffusées ou
télévisées, etc...
Parmi ces moyens d'expression, ceux qui mettent en contact les agents publics
avec les médias apparaissent comme les plus délicats à
utiliser. Ils sont porteurs de risques à la fois pour l'administration
et pour le fonctionnaire :
- pour l'administration, en raison de leur audience et de leur impact sur
l'opinion publique ;
- pour le fonctionnaire, parce que les confidences à la presse laissent
des traces (écrites ou au moins enregistrées). La presse surprend
parfois la bonne foi de leur auteur qui, en cas de litige avec son
administration, ne trouve pas auprès des juridictions administratives la
clémence escomptée.
Plusieurs cas intervenus récemment me conduisent à vous rappeler
les principes qui doivent régir l'usage que font les agents publics de
leurs libertés d'opinion et d'expression, ainsi que l'application de ces
principes, plus particulièrement dans le cadre de notre administration
et notamment dans les relations des agents avec les médias.
1. Les
principes
Le
loyalisme et la neutralité qui régissent les relations des agents
publics avec leur administration doivent inspirer l'usage qu'ils font des
droits et libertés qui leur sont reconnus.
1.1.
La liberté d'opinion, ou de conscience
En
France, elle est en principe absolue. Les convictions politiques ou religieuses
d'un fonctionnaire ne sauraient justifier ni un rejet de candidature (C.E. Ass.
28 mai 1954, BAREL, Grands arrêts de la jurisprudence administrative), ni
une mesure disciplinaire (C.E. Sect. 1er octobre 1954, GUILLE, Rec. p. 496).
Ce principe n'est que l'application aux agents de l'Etat de l'alinéa 5
du préambule de la constitution de 1946 - dont les dispositions n'ont
pas été remises en cause - et selon lequel 'nul ne peut
être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses
origines, de ses opinions et de ses croyances'.
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose à cet égard que 'la
liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires' et l'article 18
précise en outre qu'il ne peut être fait état dans le
dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif,
'des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé'.
1.2.
La liberté d'expression
Elle est
également reconnue aux fonctionnaires, mais avec plus de réserves.
1.2.1. Dans l'exécution du service, 'l'Etat peut exiger que l'agent
public s'abstienne de tout acte propre à faire douter non seulement de
sa neutralité mais de son loyalisme envers les institutions' (C.E.
Section, 3 mars 1950, Dlle Jamet, Rec. p. 247, Conclusions Laurent).
1.2.2. En dehors du service, la liberté d'expression constitue le
principe. Cependant elle connaît des limitations imposées par la
nécessité de respecter le secret et la discrétion
professionnels, ainsi que l'obligation de réserve.
1.3.
Les limitations à la liberté d'expression
1.3.1. Le secret professionnel
C'est
l'obligation pour un agent public de ne pas révéler les faits,
les informations ou les documents relatifs à des personnes
privées dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
Applicable aux agents publics en vertu du statut général des
fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983, art. 26), cette obligation est
sanctionnée par l'article 226-13 du nouveau code pénal.
Mais le fonctionnaire qui viole le secret professionnel peut également
être poursuivi disciplinairement, même en l'absence de poursuites
pénales.
Les règles régissant le secret professionnel doivent, bien
entendu, tenir compte de celles relatives à la liberté
d'accès aux documents administratifs et à l'informatique et aux
libertés dont l'incidence sur l'obligation de secret professionnel est
aujourd'hui évidente.
1.3.2. La
discrétion professionnelle
A la
différence du secret professionnel, destiné à
protéger les secrets des particuliers, l'obligation de discrétion
professionnelle est instituée dans l'intérêt du service et
destinée à protéger les secrets administratifs dont la
divulgation pourrait nuire à l'accomplissement normal des tâches
ou à la réputation de l'administration.
Elle exclut toute divulgation de faits, informations ou documents de service,
dont les agents ont pu prendre connaissance 'dans l'exercice' ou 'à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions'.
Ainsi, l'interdiction revêt-elle une étendue très large,
puisque tout ce qui concerne la vie interne et l'action de l'administration est
présumé confidentiel. Prévue par l'article 26 de la loi du
13 juillet 1983, cette obligation joue en toutes hypothèses, à
l'égard des personnes étrangères à
l'administration, mais également dans les relations entre fonctionnaires
appartenant à des services différents.
Le manquement à l'obligation de discrétion est passible de
sanctions disciplinaires.
Comme l'obligation de secret, la discrétion professionnelle, qui est une
obligation de non-divulgation, doit être mise en rapport avec
l'obligation d'informer les administrés.
En effet, en vertu de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 'les
fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du
public'.
Cette disposition tient compte des exigences de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et relative à la liberté
d'accès aux documents administratifs. Celle-ci dispose que les documents
administratifs sont 'de plein droit communicables aux personnes qui en font la
demande' et que ce droit s'impose à toutes les collectivités
publiques et aux organismes privés chargés de la gestion d'un
service public. La liste des documents non communicables est fixée par
l'arrêté du 12 mars 1986 (JO 19 mars 1986, p. 4645) et
précisée par la circulaire du 14 mars 1986 relative à la
liberté d'accès aux documents administratifs (BO 1986/15-16 du 13
mai 1986).
Ainsi, la nécessaire conciliation entre l'obligation de
discrétion et l'obligation d'information du citoyen, conduit à
apporter des limites à la première.
Cette conciliation n'est pas sans difficultés, ainsi que le
relève le Conseil d'Etat dans son rapport public 1995 :
'Sans doute faut-il, au total, considérer qu'en plus de l'obligation de
secret pèse, sur les fonctionnaires une obligation de discrétion,
de champ plus vaste que le secret professionnel, et, sinon pénalement,
du moins disciplinairement, sanctionnée, s'inscrivant elle-même
sur fond d'obligation de réserve et de respect du droit des usagers
à l'intimité de leur vie privée, en particulier à
certains aspects de ce droit, mais que ces mêmes fonctionnaires sont,
plus que les autres acteurs sociaux, regardés comme comptables de
contribuer à la transparence de l'activité publique et à
son efficience, y compris dans la dimension répressive, d'où
l'obligation d'information en général, l'obligation de faciliter
l'accès aux documents administratifs, les obligations
particulières en matières de dénonciation de crimes et
délits. (...).
Assumer toutes ces obligations peut, dans certains cas, relever de la gageure.
Cela impose en tous cas une extrême discipline sur le terrain des
précautions prises pour éviter que les informations ne
transpirent ou ne se diffusent par inadvertance et sur le terrain de la
disponibilité à rendre compte au public, en faisant la part de ce
qui est confidentiel et de ce qui ne l'est pas' (Conseil d'Etat. Rapport public
1995. Etudes et documents n° 47. La Documentation française).
En tout état de cause, demeurent comme manquements aux obligations de
discrétion et de secret professionnels les hypothèses où
un agent divulgue une information de sa propre initiative, sans autorisation de
sa hiérarchie, et en dehors de toute demande externe au service.
1.3.3. Le devoir de réserve
Il repose sur les principes de loyalisme, de neutralité et de
subordination hiérarchique.
Il peut se définir comme l'obligation faite aux fonctionnaires d'user de
mesure et de retenue à l'occasion de l'expression publique de leurs
opinions, de manière à ce que l'extériorisation de ces
opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du
service public et à la dignité des fonctions occupées.
Alors que les obligations de discrétion et de secret professionnels
concernent plus particulièrement des informations ou des faits
précis, le devoir de réserve sanctionne une attitude
générale de modération des agents publics qui, lorsqu'ils
sont conduits à manifester publiquement leurs opinions, doivent mesurer
les mots qu'ils emploient et la forme dans laquelle ils les expriment.
Si cette obligation ne figure pas expressément dans l'actuel statut
général des fonctionnaires, elle a, en revanche,
été consacrée par la jurisprudence dès 1935.
(C.E. 11 janvier 1935, Bouzanquet, Rec. p. 41) et a, depuis, été
constamment réaffirmée (C.E. 28 juillet 1993, Mme Marchand, Rec.
p. 248 ; C.A.A. de Nancy, 29 juin 1995, Martin, Rec. p. 866).
Elle revêt un grand intérêt pratique dans la mesure
où elle recouvre une grande variété d'hypothèses
à l'occasion desquelles l'administration a eu matière à
infliger des sanctions disciplinaires et le juge saisi de celles-ci, dans
l'exercice de son pouvoir de contrôle, a pu préciser ce qui peut
être considéré comme des manquements à l'obligation
de réserve.
S'il n'y a guère de difficulté à qualifier comme tel un
comportement qui tombe sous le coup de la loi pénale du fait de sa
gravité, comme, par exemple, des propos diffamatoires mettant en cause
d'autres fonctionnaires ainsi que l'organisation des services publics (C.E. 11
février 1953, Toure-Alhonsseini, Rec. p. 709) ou l'offense faite au chef
de l'Etat (C.E. 10 janvier 1969, Melero, Rec. p. 24), dans la plupart des
autres cas, il y a lieu de se référer à l'ensemble des
circonstances de l'affaire.
L'appréciation peut se fonder sur le niveau hiérarchique du
fonctionnaire.
En effet, l'obligation de réserve est d'autant plus sévère
que le grade du fonctionnaire est plus élevé (C.E. Ass. 13 mars
1953, Teissier, Rec. p. 133 ; C.E. 10 mars 1971, Jannes, Rec. p. 202).
L'appréciation de la gravité du manquement peut aussi reposer sur
la nature des fonctions exercées.
Ainsi, par exemple, quel que soit son rang dans la hiérarchie, un
fonctionnaire de police est tenu à plus de réserve (C.E. 20
février 1952, Magnin, Rec. p. 117 ; C.E. 13 mai 1981, Breton, Rec. p.
790). Pour un inspecteur du travail, le fait d'avoir rendu public, au cours
d'une réunion à laquelle participaient des représentants
du personnel d'une entreprise, l'avis défavorable qu'il avait
personnellement donné au licenciement d'ouvriers de cette entreprise,
dont l'examen faisait précisément l'objet de la réunion,
constitue un manquement au devoir de réserve (C.E. 4 décembre
1968, ministre des affaires sociales c/ Lamare, Rec. p. 623).
L'appréciation de la gravité du manquement peut également
tenir compte du lieu d'expression des opinions.
La réserve exigée est plus grande à l'égard des
agents se trouvant à l'étranger
(C.E. Sect. 8 mars 1968, Plenel, Rec. p. 168.)
A l'inverse, on peut considérer qu'une application stricte de
l'obligation de réserve est susceptible de faire obstacle à
l'exercice de certains mandats exercés par des agents publics.
Par exemple, les personnels investis de responsabilités syndicales
disposent d'une plus grande liberté d'expression.
Outre qu'ils bénéficient de la protection de leur carrière
en ce qui concerne les opinions qu'ils peuvent exprimer (loi du 13 juillet
1983, article 7), la jurisprudence estime que leur mandat syndical justifie
qu'ils puissent émettre des critiques en termes plus vifs que ce qui
serait autorisé pour un fonctionnaire ordinaire (C.E. 18 mai 1956,
Boddaert, Rec. p. 213). Cependant, cette liberté d'expression accrue ne
libère pas totalement les responsables syndicaux du devoir de
réserve. Elle ne leur est reconnue que lorsqu'ils agissent dans le cadre
de la défense des intérêts professionnels des agents de
l'administration (C.E. Sect. 8 juin 1962, Frischmann, Rec. p. 382 ; C.E. 25 mai
1966, Rouve, Rec. p. 361).
Dans tous les cas concernant l'application du devoir de réserve, et dans
l'hypothèse où les poursuites disciplinaires engagées par
l'administration font l'objet d'une contestation contentieuse,
l'appréciation du juge administratif demeure déterminante.
2.
L'application des principes
Je
souhaite, compte tenu d'incidents intervenus au sein de notre administration,
rappeler les dispositions de la circulaire n° 477 du 14 décembre
1978 (BO Travail n° 79-1 du 27 janvier 1979, p. 6204), relative aux
règles de conduite vis-à-vis de la presse, en y apportant les
adaptations et les compléments nécessaires.
Les fonctionnaires et agents publics de notre administration sont, comme tout
agent de l'Etat, soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, s'agissant des obligations de secret et de discrétion
professionnels, ainsi que du devoir de réserve issu de la jurisprudence
administrative.
Mais leurs obligations sont renforcées du fait des sujétions
particulières de leurs fonctions et du retentissement que leurs
interventions peuvent susciter dans l'opinion publique.
S'agissant du cas particulier des agents investis d'un mandat syndical,
ceux-ci, même s'ils sont autorisés à avoir une plus grande
liberté de parole, doivent néanmoins, comme tout agent public,
observer les obligations de discrétion et de secret professionnels. Ils
ne peuvent, dans l'exercice de leurs droits syndicaux, et, à plus forte
raison, en dehors de cet exercice, faire état de faits et d'informations
dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
Les fonctionnaires et agents publics de notre administration peuvent être
sollicités ès qualités, notamment par des organes
d'information (presse, radio, télévision), soit pour donner leur
appréciation sur des cas précis (conflits, licenciements,
accidents du travail...) ou, plus généralement, sur la situation
du monde du travail.
2.1.
Demandes d'information concernant des textes ou des données
économiques ou statistiques
En ce
qui concerne les articles d'actualité qui seraient demandés par
la presse, il appartient au fonctionnaire contacté de saisir le
directeur départemental, lequel en informe le préfet. En accord
avec celui-ci, le directeur départemental saisit le directeur
régional.
Celui-ci donne au journaliste les informations sollicitées suivant la
nature de la demande. Par exemple, il explicite les règles juridiques
à l'occasion d'une nouvelle législation ou réglementation.
Lorsque la demande d'information porte sur des données
économiques ou statistiques, il apprécie la suite à
donner, après avoir saisi si nécessaire le directeur ou le chef
de service compétent à l'administration centrale, sous
réserve des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur la
liberté d'accès aux documents administratifs.
Je vous rappelle que l'agent public, lié par les instructions
données par l'administration, ne peut librement interpréter les
textes législatifs ou réglementaires.
2.2.
Demandes d'information concernant des cas précis
Si les
questions portent sur une situation locale, une discrétion absolue doit
être observée dès que des intérêts
particuliers peuvent être lésés.
La même obligation de discrétion et de réserve s'impose au
sujet des faits d'actualité, notamment du déroulement des
conflits collectifs ou de l'instruction de décisions individuelles ou
collectives. L'agent interrogé, après avoir saisi son
supérieur hiérarchique (directeur départemental ou
régional, directeur à l'administration centrale) et avec son
accord, doit se borner à exposer brièvement l'objet de son
intervention. Il doit éviter de porter un jugement sur l'attitude de
l'une ou l'autre des parties ou sur le bien-fondé de leur action. Il ne
doit pas laisser présager sa position ou la suite qu'il entend donner
à l'affaire en cause.
De même, il ne doit pas commenter les décisions prises par
lui-même ou toute autre autorité administrative ou judiciaire,
quelle que soit la nature de ces décisions.
En tout état de cause, les informations données doivent se
limiter à l'exposé des faits non couverts par le secret de
l'instruction, l'attitude des parties n'ayant pas à être
appréciée.
Ces règles s'appliquent même quand le fonctionnaire ou l'agent est
interrogé à l'improviste, dans l'entreprise ou à son
bureau, par un journaliste de la presse écrite, parlée ou
télévisée.
2.3.
Demande d'entretien radiodiffusé ou télévisé
Dans ce
cas, quels que soient l'insistance et le caractère d'urgence avec
lesquels est présentée la demande, l'agent sollicité doit
d'abord s'informer avec précision sur la nature des questions qui lui
seront posées au cours de l'entretien, puis il doit saisir sa
hiérarchie (directeur départemental, lequel en avise le
préfet et, le cas échéant, le directeur régional),
pour décision préalable.
Lorsqu'ils estiment que les sujets prévus par l'entretien risquent de
mettre en cause des intérêts publics supérieurs ou la
politique générale du gouvernement, ceux-ci peuvent prendre
l'attache du cabinet de la ministre.
Par conséquent, sauf autorisation expresse de sa hiérarchie, un
fonctionnaire ne peut se prêter librement à une interview portant
sur le fonctionnement du service auquel il appartient ou sur des
problèmes dont il a la charge.
2.4.
Publication d'un article ou d'un livre par le fonctionnaire lui-même
Dans le
cadre de ses libertés d'opinion et d'expression, l'agent a toute
latitude pour publier des articles ou des ouvrages dès lors qu'il ne les
signe pas ès qualités et que les sujets traités n'ont pas
de rapport avec ses fonctions.
En revanche, si l'agent se présente en qualité de fonctionnaire
il doit préalablement saisir sa hiérarchie (directeur
départemental, préfet, directeur régional qui jugeront de
l'opportunité de saisir, le cas échéant, le cabinet de la
ministre) afin qu'aucun intérêt public ne puisse être
compromis.
Telles sont les instructions qu'il m'a paru utile de vous rappeler.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale
et de la modernisation des services,
M.-C. BONNET-GALZY
© BIFP