Décret n° 89-825 du 09 novembre 1989 modifié portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le seconddegré - (Version consolidée* au 26 juillet 1991).
NOR:
MENF8902352D
(JO Lois et décrets du 10 novembre 1989 page 14003)
Modifié par :
Décret n° 91-714 du 23 juillet 1991, JORF du 26, page 9889.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'État, ministre de
l'économie, des financeset du budget, du ministre d'État,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du
ministre délégué auprès du ministre
d'État,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987,
notamment sonarticle 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires
de l'État relevantdu régime général des retraites,
notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du
11 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à
l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements
d'enseignement du second degré,
Décrète :
Art. 1er. (Modifié par décret n° 91-714 du 23
juillet 1991, art. 1er, avec effet du 1er septembre 1990) - Peuvent
bénéficier d'une indemnité journalière de
sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui
leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles
ci-après :
- les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des
remplacements, rattachés administrativement aux brigades
départementales et aux zones d'intervention localisées ;
- les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer,
dans le cadre de la circonscription académique, conformément
à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux
corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux
dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé.
Art. 2. - L'indemnité prévue à l'article 1er
ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute
nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors
de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu
d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année
scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.
L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement
assuré.
Art. 3. - Les taux journaliers moyens de l'indemnité de
sujétions spéciales de remplacement prévue à
l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre
d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, et du ministre délégué
auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.
Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes
proportions que les traitements des fonctionnaires de l'État.
Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le
demi-franc étant fixé au franc supérieur.
Art. 4. - Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p.
100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3
ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou
l'établissement de rattachement de l'intéressé et
l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.
A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra
varier de 50 p. 100 à 160 p. 100 de chaque taux moyen prévu
à l'article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces
rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de
160 p. 100, une majoration de 20 p. 100 du taux moyen sera accordée par
tranche supplémentaire de 20 km.
Art. 5. - L'indemnité de sujétions spéciales de
remplacement prévue par le présent décret est exclusive de
l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de
déplacement alloués au même titre.
Art. 6. - Les décrets n° 77-87 du 26 janvier 1977 relatif
à l'attribution d'une indemnité de sujétions
spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices
remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4
février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité de
sujétions spéciales à certains personnels assurant des
remplacements dans le second degré sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le
ministre délégué auprès du d'État, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et prendre
effet au 1er septembre 1989.
Fait à Paris, le 9 novembre 1989.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le
ministre d'État, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le
ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le
ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le
ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE