Décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - (Version consolidée* au 29 juillet 2009)
NOR:
MENF9203951D
(JO Lois et décrets du 07 novembre 1992 page 15394)
Modifié par :
Décret n° 97-565 du 30 mai 1997, JORF du 31, page 8432 ;
Décret n° 98-915 du 13 octobre 1998, JORF du 14, page 15530 ;
Décret n° 98-916 du 13 octobre 1998, JORF du 14, page 15532 ;
Décret n° 98-987 du 4 novembre 1998, JORF du 5, page 16709 ;
Décret n° 99-101 du 11 février 1999, JORF du 18, page 2553 ;
Décret n° 2000-264 du 17 mars 2000, JORF du 24, page 4524 ;
Décret n° 2000-753 du 1er août 2000, JORF du 5, page 12174 ;
Décret n° 2001-527 du 12 juin 2001, JORF du 19, page 9694;
Décret n° 2002-318 du 27 février 2002, JORF du 6
mars 2002, page 4222 ;
Décret n° 2002-425 du 25 mars 2002, JORF du 30, page 5648 ;
Décret n° 2002-436 du 29 mars 2002, JORF du 31, page 5731 ;
Décret n° 2002-735 du 2 mai 2002, JORF du 4, page 8416 ;
Décret n° 2004-277 du 22 mars 2004, JORF du 27, page 5880 ;
Décret n° 2005-998 du 22 août 2005, JORF @ du 23 ;
Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005, JORF @ du 25 ;
Décret n° 2005-1279 du 13 octobre 2005, JORF @ du 14 ;
Décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009, JORF @ du 29.
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et
de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformesadministratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur
l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet
1989 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation
d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant
diverses dispositionsrelatives à l'éducation nationale, et
notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant
les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié
fixant les règles suivant lesquelles doit être
déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans
l'undes corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère
de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux
conditions générales de notation et d'avancement des
fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66du 4
février 1989 ;
Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant
création d'allocations d'enseignement, modifié par le
décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la
proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être
pourvus par la voie du concoursinterne, de la liste d'aptitude et de l'examen
professionnel ;
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création
d'allocations d'année préparatoire à l'institut
universitaire de formation des maîtres et d'allocationd'institut
universitaire de formation des maîtres ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin
1992 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8
juillet 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
CHAPITRE
Ier
Dispositions générales
Art.
1er. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2001-527
du 12 juin 2001, art. 1er) - Les professeurs de lycée professionnel
forment un corps classé dans la catégorie A prévue
à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.
Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte deux classes :
1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe, qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel hors classe
ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire de la classe
normale.
Art. 2. (Modifié par décret n° 2009-918 du 28
juillet 2009, art. 2) - Les professeurs de lycée professionnel
participent aux actions de formation, principalement en assurant un service
d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement
dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats
d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des
baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de
lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation
des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix
de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant
à l'obtention de brevets de technicien supérieur et dans les
formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand
celles-ci sont organisées par convention avec les établissements
scolaires.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements
d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont
organisées des périodes de formation sous la
responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans
les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise,
la préparation et l'organisation des périodes de formation en
entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant
ces périodes et leur évaluation.
Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer
les fonctions de chef de travaux.
Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous
l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la
coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la
gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux
conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et
l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux
relations extérieures de l'établissement, notamment avec les
entreprises.
CHAPITRE
II
Recrutement
Section 1
Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel
(Intitulé de la section modifié par décret n°
2001-527 du 12 juin 2001, art. 2)
Art.
4. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2002-436 du
29 mars 2002, art. 23) - Les professeurs de lycée professionnel sont
recrutés par concours externe, concours interne et troisième
concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues
à l'article 10 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être
supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours
interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au
troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du
nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis
à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de
candidats de la catégorie correspondante peuvent être
attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des
emplois mis à ces concours.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de
mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste
complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits
sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats
inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du
nombre total des emplois offerts.
Art. 5. (Modifié par décret n° 98-987 du 4
novembre 1998, art. 1er) - Les conditions requises des candidats aux
concours s'apprécient à la date de clôture des inscriptions
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 6. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2009-918 du 28 juillet 2009, art. 3) - I - Le concours externe donnant
accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1. 1. a) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou
d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'éducation ;
b)Aux candidats justifiant qu'ils sont inscrits en dernière
année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou
diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'éducation.
2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la
convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et
justifiant de cinq années d'activité professionnelle
effectuées en leur qualité de cadre ;
3. Dans les spécialités professionnelles, aux candidats
justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement
de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur,
ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un
diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant
bénéficié d'une action de formation continue conduisant
à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du
16 juillet 1971 susvisée ;
4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de
diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du
code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années
d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un
diplôme de niveau IV ;
5. Aux élèves professeurs recrutés par le concours
d'accès au cycle préparatoire prévu au 1° de
l'article 13 ci-dessous.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs de
lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1 du I doivent
justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent
par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel
titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite
au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la
rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres
ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de
fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le
bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que la loi
n° 71-577 ayant été abrogée pour être
codifiée, il convient désormais de se référer
à l'articleL. 335-6 du code de l'éducation.
Art. 7. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2005-1279 du 13 octobre 2005, art. 13) - Le concours interne donnant
accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux
enseignants non titulaires exerçant dans des établissements
d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation
et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou
partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six
dernières années scolaires et la date de clôture des
inscriptions au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un
enseignement du second degré dans les établissements scolaires
français à l'étranger définis à l'article 2
du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux
établissements scolaires français à l'étranger.
L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :
- soit justifier d'un diplôme d'études universitaires
générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un
diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de
niveau égal ou supérieur , ou d'un autre titre ou diplôme
permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement technique et de trois années de
services publics ou de services d'enseignement dans les établissements
scolaires français à l'étranger ;
- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de
diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet
1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de
quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les
établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective
du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années
d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et
de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans
les établissements scolaires français à l'étranger ;
2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours
d'accès au cycle préparatoire prévu au 2° de
l'article 13 ci-dessous ;
3. Aux assistants d'éducation recrutés en application de
l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux maîtres
d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement
publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,
remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions
mentionnées au 1.
Art. 7-1. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2005-1279 du 13 octobre 2005, art. 14) - Le troisième concours
donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est
ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq
ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles
mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Art. 8. (Modifié par décret n° 2004-277 du 22 mars
2004, art. 12) - Les candidats aux concours externe, interne ou au
troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour
lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite de
véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation
fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture
des registres d'inscription, des permis ou certificats en cours de
validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur
conférant le droit à la conduite.
Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe
les sections et les modalités d'organisation des concours prévus
à l'article 4 ci-dessus.
Art. 10. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2009-918 du 28 juillet 2009, art. 4) - Les candidats reçus aux
concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de
nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et
affectés pour la durée du stage dans une académie par le
ministre chargé de l'éducation. Les prolongations
éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs
stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le
cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions
organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas
échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les
modalités du stage et les conditions de son évaluation par un
jury sont arrêtées par le ministre chargé de
l'éducation.
A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur
proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude
au professorat de lycée professionnel.
Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a
été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une
seconde année de stage. A l'issue de cette période,
l'intéressé est soit titularisé par le recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette
seconde année, soit licencié, soit réintégré
dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une
année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des
professeurs de lycée professionnel.
Art. 11. - (Abrogé par décret n° 2001-527 du 12
juin 2001, art. 5)
Section 2
Cycles préparatoires aux concours d'accès au corps des
professeurs de lycée professionnel
(Intitulé de la section modifié en dernier lieu par décret
n° 2002-735 du 2 mai 2002, art. 3)
Art.
12. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2005-1279
du 13 octobre 2005, art. 15) - Il est créé un cycle
préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus
à l'article 4 ci-dessus.
Au cours de la première année du cycle préparatoire aux
sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de
diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du
code de l'éducation, les élèves professeurs suivent
également une formation dans une spécialité voisine de
celle correspondant à la section ou, le cas échéant,
à l'option du concours d'entrée au cycle préparatoire dont
ils sont lauréats et pour laquelle il n'existe pas de diplôme
supérieur au niveau IV.
Art. 13. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2005-1279 du 13 octobre 2005, art. 16) - Les élèves
professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux
concours distincts, dont les modalités sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation :
1° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours
externe ouvert :
a) Aux candidats justifiant d'un diplôme d'études
universitaires générales, ou d'un brevet de technicien
supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un
titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de
deux années ;
b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de
diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de
cinq années d'une pratique professionnelle et d'un diplôme de
niveau IV, soit de six années d'une telle pratique et d'un diplôme
de niveau V.
Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6
ou à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce
concours.
2° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours
interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent justifiant de
trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements
d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation
ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article
74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les
autres, de trois années de services publics.
Les personnes justifiant des conditions requises à l'article 7 ne
peuvent faire acte de candidature à ce concours.
Les conditions requises des candidats à ces deux concours
s'apprécient à la date de clôture des registres
d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction
publique.
Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes
susceptibles d'atteindre la limite d'âge du corps des professeurs de
lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur
nomination en qualité d'élève professeur, les professeurs
de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs
certifiés titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent
s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours et dans une seule section ou
option.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement
s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps
des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du
cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Art. 13-1. (Inséré par décret n° 2002-735
du 2 mai 2002, art. 6) - Les élèves professeurs du cycle
préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du
1° de l'article 13 du présent décret, sont tenus de se
présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d'un
examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au
1° de l'article 6 du présent décret.
Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés
des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès
au corps des professeurs de lycée professionnel.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au
concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article
13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son
intégralité et titulaires de l'un des titres ou diplômes
prévus au 1° de l'article 6 du présent décret
conservent le bénéfice de la dispense des épreuves
d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant
lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours
externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
Art. 13-2. (Inséré par décret n° 2002-735
du 2 mai 2002, art. 6) - Les élèves professeurs du cycle
préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du
1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle
dans son intégralité sont dispensés des épreuves
d'admissibilité du concours.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au
concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article
13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son
intégralité conservent le bénéfice de la dispense
des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années
suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou
option du concours externe d'accès au corps des professeurs de
lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle
préparatoire.
Art. 13-3. (Inséré par décret n° 2002-735
du 2 mai 2002, art. 6) - A l'issue du cycle préparatoire au concours
externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de
préparation à l'enseignement, dont les modalités sont
définies par un arrêté du ministre chargé de
l'éducation.
Art. 14. (Modifié par décret n° 2002-735 du 2 mai
2002, art. 7) - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours
d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut
être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux
concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois
mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être
attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des
emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de
mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste
complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes
complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois
offerts.
Art. 15. (Modifié par décret n° 2002-735 du 2 mai
2002, art. 8) - Les élèves professeurs des cycles
préparatoires ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui
avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire
sont placés en position de détachement pour la durée de
leur scolarité.
Art. 16. - Les élèves professeurs possédant la
qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande,
opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient
antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux
intéressés un traitement supérieur à celui auquel
ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel.
Art. 17. (Modifié par décret n° 2002-735 du 2 mai
2002, art. 9) - Les élèves professeurs sont tenus de se
présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des
professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à rester au service de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
durant dix ans.
Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en
qualité d'élève professeur.
En cas de manquement à ces obligations, les intéressés
doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve
d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé
de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au
traitement et à l'indemnité de résidence perçus en
qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin
à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination
en qualité d'élève professeur.
Art. 18. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2002-735 du 2 mai 2002, art. 10) - Les élèves professeurs
qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux
concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur
qualité d'élève professeur et sont soit licenciés,
soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle
préparatoire a été effectué peut les autoriser,
exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire
de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte,
dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale
prévue à l'article 17.
CHAPITRE
III
Position de non-activité et délégation
(Intitulé du chapitre modifié par décret n° 2002-318
du 27 février 2002, art. 13)
Art.
19. (Modifié par décret n° 2002-318 du 27
février 2002, art. 13) - Le professeur de lycée professionnel
peut être placé, sur sa demande, en position de
non-activité en vue de poursuivre des études
d'intérêt professionnel, pour une période d'une
année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant
l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les
professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du
second degré ou dans un établissement d'enseignement
supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres
professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à
bénéficier de ses droits à la retraite, sous
réserve de verser la retenue légale calculée
d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à
l'avancement sont interrompus.
Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année
scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de
non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y
a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois
premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui
lui est assigné peut être licencié après avis de la
commission administrative paritaire.
Art. 19-1. (Inséré par décret n° 2002-318
du 27 février 2002, art. 14) - Pour l'application des dispositions
de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur
l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs de lycée
professionnel peuvent, à leur demande et après avis de la
commission administrative paritaire compétente, être placés
en délégation auprès d'une entreprise développant
des activités dans le domaine éducatif pour exercer des
activités liées à leurs compétences
pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position
d'activité. Il perçoit un traitement afférent à
l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son
corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement, à
l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps
passé en délégation est valable pour l'ancienneté
et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler
à une promotion de grade ou accéder à un corps
hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la
retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions
prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que la loi
n° 85-1371 ayant été abrogée pour être
codifiée, il covient désormais de se référer
à l'articleL. 932-4 du code de l'éducation.
Art. 19-2. (Inséré par décret n° 2002-318
du 27 février 2002, art. 14) - La délégation dans une
entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas
été chargé, au cours des cinq années
précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette
entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la
passation de marchés ou de contrats avec elle.
Art. 19-3. (Inséré par décret n° 2002-318
du 27 février 2002, art. 14) - La délégation est
prononcée par arrêté du ministre de l'éducation
nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans
que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour
l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les
limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une
convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et
l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées
aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du
contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette
convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le
remboursement par l'entreprise de la rémunération de
l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque
la délégation est accordée pour la création d'une
entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de
ce remboursement pendant une période qui ne peut être
supérieure à six mois.
CHAPITRE
IV
Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline
Art.
20. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est
placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à
100.
1. Pour les professeurs affectés dans un établissement
d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée
par la somme :
a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur
proposition du chef d'établissement où exerce le professeur,
accompagnée d'une appréciation générale sur la
manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille
de notation définie, toutes disciplines réunies, par
arrêté du ministre chargé de l'éducation et
indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des
écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;
b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des
corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des
enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation
pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de
l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une
grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par
arrêté du ministre chargé de l'éducation et
indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des
écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne.
L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au
professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la
note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.
La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les
appréciations sont communiquées par le recteur à
l'intéressé. La commission administrative paritaire
académique peut, à la requête du professeur, demander au
recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas,
communication doit être faite à la commission de tous
éléments utiles d'information.
2. Pour les personnels affectés dans un établissement
d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa
du présent article est arrêtée par le recteur, sur
proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce
ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est
fixée en fonction d'une grille de notation définie par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur
à l'intéressé. La commission administrative paritaire
académique peut, à la requête du professeur, demander au
recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit
être faite à la commission de tous éléments utiles
d'information.
Art. 21. - La notation du personnel en position de détachement,
mis à disposition ou exerçant dans un service ou
établissement non placés sous l'autorité d'un recteur
d'académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le
ministre chargé de l'éducation, compte tenu des notes ou
appréciations établies par l'autorité auprès de
laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions.
La note est communiquée par le ministre à
l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale
peut, à la requête du professeur, demander au ministre la
révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite
à la commission de tous éléments utiles d'information.
Art. 22. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2002-735 du 2 mai 2002, art. 11) - Les professeurs de lycée
professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du
décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe
normale du corps des professeurs de lycée professionnel est
affectée du coefficient caractéristique 135.
Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés
à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 1er de
l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années
d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont
classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel
à un échelon déterminé en prenant en compte les
années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette
qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions
prévues par le présent décret, conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5
décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au
moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans
le corps des professeurs de lycée professionnel à un
échelon déterminé en prenant en compte les années
de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en
qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le
présent décret, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951
susvisé.
Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au
moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de
niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un
diplôme de niveau V, sont classés à un échelon
déterminé en prenant en compte les années
d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination
comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont
concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent
décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification
d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles
définies à l'article 7-1 dont ils justifient est
inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf
ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la
qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement
à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au
sixième alinéa du présent article et la prise en compte de
l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en
application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la
bonification prévue au sixième alinéa du présent
article et la prise en compte des années d'activité
professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du
décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite
du concours auquel ils se sont présentés conformément aux
dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989
susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté
égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu
l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.
Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite
du concours auquel ils se sont présentés conformément aux
dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991
susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté
égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont
perçu des deux allocations ou l'une d'entre elles.
Dans la limite de la durée prévue à l'article 12
ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les
élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la
qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement
des professeurs de lycée professionnel stagiaires, à une
période de service effectif dans la catégorie d'agent non
titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de
leur admission au cycle préparatoire.
Le temps passé en qualité d'élève professeur du
cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le
classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la
limite d'une année.
Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au
concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non
titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre
l'application des dispositions de l'alinéa précédent et
celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du
présent article.
Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée
professionnel.
Art. 23. (Modifié par décret n° 2001-527 du 12
juin 2001, art. 2 et art. 5) - L'avancement d'échelon des
professeurs de lycée professionnel de la classe normale a effet, toutes
disciplines réunies, du jour où les intéressés
remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
|
Echelons |
Grand choix |
Choix |
Ancienneté |
|
Du 1er au 2e échelon |
3 mois |
||
|
Du 2e au 3e échelon |
9 mois |
||
|
Du 3e au 4e échelon |
1 an |
||
|
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
|
Du 5e au 6e éche lon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
|
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
|
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
|
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
|
Du 9e au 10e échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
|
Du 10e au 11e échelon |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Pour les
personnels visés à l'article 20 ci-dessus, le recteur
établit, pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette
période, l'ancienneté d'échelon requise pour être
promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur,
après avis de la commission administrative paritaire académique,
dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette
liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette
période, l'ancienneté d'échelon requise pour être
promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur,
après avis de la commission administrative paritaire académique,
dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits
sur cette liste.
Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand
choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de
service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des
personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les
promotions après avis de la commission administrative paritaire
nationale dans les conditions fixées au présent article.
Art. 24. (Modifié en dernier lieu par décret n°
2001-527 du 12 juin 2001, art. 2) - L'avancement d'échelon des
professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet du jour
où les intéressés remplissent les conditions fixées
au tableau ci-dessous :
|
Echelons |
Durée d'échelon |
|
Du 1er au 2e échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 2e au 3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 3e au 4e échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 4e au 5e échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 5e au 6e échelon |
3 ans |
|
Du 6e au 7e échelon |
3 ans |
Le
recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des
professeurs de lycée professionnel visés à l'article 20
ci-dessus.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des
professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21
ci-dessus.
Art. 25. (Modifié par décret n° 2001-527 du 12
Juin 2001, art. 2 et art. 7) - Dans la limite des emplois prévus par
la loi de finances, peuvent être promus à la hors-classe de leur
corps les professeurs de lycée professionnel ayant atteint au moins le
septième échelon de la classe normale.
Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau
d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté
chaque année par le recteur, selon des modalités définies
par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la
commission administrative paritaire académique.
Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau
d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté
chaque année par le ministre chargé de l'éducation,
après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition
de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses
fonctions.
Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque
année par arrêté le nombre des emplois à pourvoir au
titre de chaque tableau d'avancement.
Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut
excéder ce nombre de plus de 50 p 100.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau
annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à
l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés
à l'article 21 ci-dessus.
Les professeurs de lycée professionnel nommés à la
hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient
dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée
un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs
concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans
cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e
échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans
cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Le classement est effectué par le recteur pour les personnels
visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les
personnels visés à l'article 21 ci-dessus.
Art. 26. - (Abrogé par décret n° 2001-527 du 12
juin 2001, art. 5)
Art. 27. (Modifié par décret n° 98-915 du 13
octobre 1998, art. 17) - La désignation des personnels qui doivent
recevoir une première affectation à l'issue de leur
titularisation et de ceux qui sont appelés à changer
d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont
prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les
instances paritaires précitées.
Art. 28. - L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que
l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée est
relatif à l'obligation de publicitédes vacances d'emplois.
Art. 29. (Modifié par décret n° 2005-998 du 22
août 2005, art. 1er ) - Pour les professeurs de lycée
professionnel affectés dans des établissements ou services
placés sous l'autorité du recteur d'académie, les
sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation
de la commission administrative paritaire académique siégeant en
conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique
siégeant en conseil de discipline est délégué au
recteur d'académie.
CHAPITRE V
Obligations de service
Art.
30. (Modifié par décret n° 2000-753 du 1er août
2000, art. 1er, avec effet du 1er septembre 2000) - Pendant l'année
scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet
1989 susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus,
sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de
fournir, sans rémunération supplémentaire, un service
hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs
disciplines.
Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité
d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans
l'établissement dans lequel il est affecté peut être
invité par le recteur d'académie à compléter son
service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire
public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de
service doit être assuré dans des types de formation autres que la
formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel
appelés à enseigner dans deux établissements situés
dans des communes différentes est diminué d'une heure.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus
d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure
supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini
au premier alinéa ci-dessus.
Art. 31. (Modifié par décret n° 2000-753 du 1er
août 2000, art. 2, avec effet du 1er septembre 2000) - I - Lorsqu'en
raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à
caractère professionnel auquel participent les élèves
d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée
professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses
obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite
de trois heures, être reportées sur une autre semaine de
l'année scolaire en cours pour être consacrées au projet
pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur enseigne.
II - Pendant les périodes de formation en entreprise des
élèves d'une division, chaque professeur de lycée
professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement
pédagogique de ces élèves.
La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en
tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement
qu'ils dispensent dans cette division.
L'encadrement pédagogique d'un élève est
comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine,
dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce
décompte conduit un professeur de lycée professionnel à
dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il
bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives
selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article
5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
III - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans
le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une
semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous
réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus,
son service est complété, dans la même semaine, par une
participation aux actions de soutien et d'aide aux élèves en
difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation
continue des adultes.
IV - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires
à caractère professionnel et des périodes de formation des
élèves en entreprise sont déterminées en
début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe
pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que
décret du 6 octobre 1950 cité dans l'article ci-dessus est le
décret n° 50-1253 fixant les tauxde rémunération des
heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les
personnels enseignants des établissements d'enseignement du second
degré.
Art. 31-1. (Inséré par décret n° 2000-753
du 1er août 2000, art. 3, avec effet du 1er septembre 2000) - Le
professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de
la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un
compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits
à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce
droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits
à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants
du second degré.
Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur
consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions
dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2
ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au
premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi
portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit
à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre
1950 susvisé.
Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et
arrêté à la fin de chaque année scolaire
après attestation du chef d'établissement. En cas de changement
d'académie, le compte formation individuel est transféré
dans la nouvelle académie d'affectation.
Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du
compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures
soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit
à un congé. La durée de ce congé, exprimée
en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré de 25 %
et divisé par 18. La demande de congé doit être
formulée avant la fin de l'année scolaire précédant
celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit
préciser la date de début, la durée et la nature de la
formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation
de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une
convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le
congé est prononcé par le recteur d'académie.
Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le
professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement
afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi
que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le
supplément familial de traitement, à l'exclusion des
indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en
congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en
compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis
pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un
corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour
la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions
prévues à l'article L 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service
dans l'établissement au sein duquel il était affecté.
Art. 31-2. (Inséré par décret n° 2000-753
du 1er août 2000, art. 3, avec effet du 1er septembre 2000) - Une
indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites
au crédit du compte formation individuel, calculée selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du
décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux
professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas
bénéficié du congé formation professionnelle en
milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
- reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de
l'altération de l'état physique, en application de l'article 63
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- mise à la retraite pour invalidité ;
- décès ;
- nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la
recherche.
Les droits à congé de formation professionnelle en milieu
professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans
un corps relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois,
l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un
tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter
de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.
nb : Le décret du 6 octobre 1950 est le décret n° 50-1253
du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures
supplémentaires d'enseignement effectuées
Art. 32. - Les professeurs de lycée professionnel qui exercent
les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de
l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf
heures.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions
d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors
soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa
ci-dessus.
CHAPITRE
VI
Détachement
Art.
33. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2001-527
du 12 juin 2001, art. 3, avec effet du 1er septembre 2000) - Peuvent
être placés en position de détachement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel, dans la limite de 5% des effectifs
budgétaires de ce grade, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi
classés dans la catégorie A, justifiant de l'un des titres ou
diplômes requis des candidats au concours externe prévu à
l'article 4 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission
administrative paritaire nationale, à équivalence de grade,
à un échelon comportant un indice égal ou à
défaut immédiatement supérieur à celui dont
l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de
l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent
emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur
à celui qui aurait résulté d'un avancement
d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa
nomination audit échelon si cet échelon était le plus
élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent
pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs
de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur
détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une
inspection pédagogique favorable, être intégrés dans
le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les
personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de
personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation
relevant du ministre de l'éducation peuvent être
intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un
délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à
la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de
détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs
de lycée professionnel.
CHAPITRE
VII
Dispositions transitoires
(Abrogé par décret n° 2009-918 du 28 juillet 2008, art. 5)
Art.
34. - (Abrogé par décret n° 2009-918 du 28 juillet
2008, art. 5).
Art. 35. - (Abrogé par décret n° 2009-918 du 28
juillet 2008, art. 5).
Art. 36. - (Abrogé par décret n° 2009-918 du 28
juillet 2008, art. 5).
Art. 37. - (Abrogé par décret n° 2009-918 du 28
juillet 2008, art. 5).
CHAPITRE
VIII
Dispositions finales
Art.
38. - (Abrogé par décret n° 2009-918 du 28 juillet
2008, art. 6).
Art. 39. - (Abrogé par décret n° 2001-527 du 12
juin 2001, art. 15, avec effet du 1er septembre 2000)
Art. 40. - Le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 modifié
relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques
chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est abrogé.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des
professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement
technique est assimilé à la classe normale du deuxième
grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les
règles fixées au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Art. 41. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale
et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1992.
Pierre BÉRÉGOVOY
Par le
Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Jack LANG
Le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Michel DELEBARRE
Le ministre du budget,
Martin MALVY
Le
secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
Jean GLAVANY
(*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.
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