Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
NOR:
MENF9901693D
(JO Lois et décrets du 21 septembre 1999 page 14103)
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, duministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation et de la ministre
déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi
n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son
article 3 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur
l'éducation, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les
maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des
établissements d'enseignement du seconddegré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les
maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d'enseignement technique,ensemble le décret n° 61-1362 du 6
décembre 1961 modifiant et complétant ledit décret ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les
maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique
et sportive ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les
taux de rémunération des heures supplémentaires
d'enseignement effectuées par des personnelsenseignants des
établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux
dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de
l'éducation physique etsportive ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif
au statut particulier des conseillers principaux et conseillers
d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au
statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du
second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au
statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au
statut particulier des chargés d'enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié
définissant certains éléments du statut particulier des
adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à
l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains
personnels relevant du ministrede l'éducation nationale, modifié
par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif
au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif
aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants
relevant du ministrede l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions
administratives paritaires du corps des professeurs de lycée
professionnel, modifié parles décrets n° 90-817 du 14
septembre 1990, n° 93-1063 du 9 septembre 1993 et n° 96-612 du 8
juillet 1996 ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et
conseillersd'éducation ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au
statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et
conseillers d'orientation-psychologues;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif
au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12
juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Des personnels enseignants du second degré, des
personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires,
peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et
conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des
agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret, le recteur
détermine au sein de l'académie, par arrêté pris
après avis du comité technique paritaire académique, les
différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés
à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Art. 3. - L'arrêté d'affectation dans l'une des zones
prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés
à l'article 1er indique l'établissement public local
d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion.
Le territoire de la commune où est implanté cet
établissement ou ce service est la résidence administrative des
intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou
les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté
qui précise également l'objet et la durée du remplacement
à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque
l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle
mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les
modalités d'application des dispositions du présent article.
Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article 1er
assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le
décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une
indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par
le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure
excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont
tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur
corps.
Art. 5. - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent
être chargés, dans la limite de leur obligation de service
statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des
activités de nature pédagogique dans leur établissement ou
service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure
consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est
décomptée comme une heure de service accomplie
conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima
de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire
concerné.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont
applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre
1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985
modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans
les établissements d'enseignement du second degré est
abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de la décentralisation, la ministre
déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1999.
LIONEL JOSPIN
Par le
Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
CLAUDE ALLEGRE
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le
ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
EMILE ZUCCARELLI
La
ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
SEGOLENE ROYAL