Circulaire n° FP 4/ 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservationdu volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire
NOR:
FPPA0300112C
-
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique
FP/4/ n° 2049
Le
ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de l'aménagement du territoire
à
Mesdames et Messieurs les Ministres et secrétaires d'État
Directions chargées du personnel
et
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de
département
Services chargés du personnel
Objet : Modalités de traitement des certificats médicaux
d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation
du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé
CERFA par le fonctionnaire
L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 a institué l'obligation, pour les médecins traitants, de
faire figurer sur les certificats d'arrêt de travail pour maladie les
motifs médicaux justifiant leurs avis. Ces dispositions doivent
permettre au service du contrôle médical des caisses de
sécurité sociale de s'assurer que la prise en charge des
prestations maladies est médicalement justifiée.
En application de ces dispositions, le régime général de
sécurité sociale a modifié le formulaire de demande de
congé pour maladie qui comporte trois volets « duplicopiables
», dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux
justifiant l'arrêt de travail.
La conformité de la loi avec les textes constitutionnels a
été confirmée par le Conseil Constitutionnel dans sa
décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999. Le Conseil
Constitutionnel a, toutefois, assorti sa décision de
préconisations strictes destinées à assurer la
préservation du secret médical. C'est ainsi que l'acheminement du
premier volet du certificat, qui comporte les mentions médicales, doit
être assuré dans des conditions de nature à en sauvegarder
la confidentialité.
Pour les ayants droit du régime général de
sécurité sociale, la préservation de la
confidentialité des données d'ordre médical a pu
être garantie par la réorganisation des services courrier des
caisses de sécurité sociale, afin d'assurer un
dépouillement des envois sous le contrôle d'une autorité
habilitée à connaître du secret médical.
Cependant, ce type d'organisation n'est pas adapté à la fonction
publique de l'Etat, les fonctionnaires remettant directement leurs certificats
d'arrêt de travail à leurs services du personnel, qui ne sont pas
habilités à traiter les données médicales
confidentielles. En effet, pour les ayants droit du régime de
sécurité sociale des fonctionnaires, le service du contrôle
médical est situé dans les centres de sécurité
sociale gérés par les mutuelles de fonctionnaires.
Il est cependant nécessaire que le problème de
confidentialité des données médicales nominatives trouve
une réponse adaptée.
En conséquence, les fonctionnaires sont invités à
transmettre à leurs services du personnel les seuls volets des
certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions
médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
Le volet n° 1 devra être conservé par le fonctionnaire. Ce
volet devra être présenté à toute requête du
médecin agréé de l'administration, notamment en cas de
contre-visite organisée en application de l'article 25 du décret
n° 86 442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la
désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie, ou de tout autre
examen médical réalisé par un médecin
agréé en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un
congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un
congé de longue durée.
Je vous rappelle que la protection du secret médical constitue un droit
pour tous les individus auquel il convient d'être particulièrement
vigilant. Aussi, je vous demande de bien vouloir assurer l'information de tous
les fonctionnaires placés sous votre autorité sur ces nouvelles
dispositions. Vous veillerez, notamment, à ce que les services du
personnel ne soient pas destinataires du volet n° 1 des certificats
médicaux d'arrêt de travail et retournent aux
intéressés les certificats qui leur seront adressés par
erreur.
Vous vous assurerez que les agents non titulaires, qui sont tenus d'adresser
à leur centre de sécurité sociale le premier volet des
certificats médicaux d'arrêt de travail dont ils sont
bénéficiaires, soient clairement informés que la
présente circulaire ne leur est pas applicable.
Paris, le 24 juillet 2003.
Pour le
ministre et par délégation,
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique
Jacky RICHARD