Circulaire n° 1902 et 2B n° 97-373 du 13 mai 1997 relative à l'application du décret n° 95-979 du 25 août 1995 pris en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatifà certaines modalités de recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat
NOR:
FPPA9730005C
(BO Premier ministre du 07 juillet 1997 page 2)
Le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de
la décentralisation
Direction générale de l'administration et e la fonction publique
Bureau FP 4
et
Le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement
Direction du budget
Bureau B 2
à
Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat (directions
chargées du personnel)
et
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de
département (services chargés du personnel).
-
Objet :Application du décret n° 95-979 du 25 août
1995 pris en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement
de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat.
L'insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel
constitue une obligation pour tous les employeurs, notamment pour l'Etat, en
application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 relative à
l'emploi de travailleurs handicapés.
En vertu de cette loi, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés
se situe à hauteur de 6 % des effectifs réels.
Cette obligation n'est pas correctement remplie dans les administrations
relevant de l'Etat, le dernier recensement connu faisant apparaître un
taux de 3,20 % (bilan de 1995).
Dans le but de remédier à cette situation, diverses mesures ont
été décidées parmi lesquelles figurent des
dispositions visant à simplifier et à faciliter les recrutements
de travailleurs handicapés.
En effet, s'il existait des voies d'accès réservées aux
emplois publics pour les catégories B, C et D de la fonction publique,
aucune disposition spécifique ne prévoyait jusqu'à
présent un accès particulier à la catégorie A en
dehors des seuls aménagements techniques aux épreuves des
concours.
Aussi, afin d'améliorer les modalités d'accès aux emplois
publics au profit des personnes handicapées, il a été
décidé d'étendre aux emplois des catégories B et A
la procédure de recrutement sur contrat spécifique donnant
vocation à titularisation, limitée par la loi susvisée du
10 juillet 1987 aux catégories C et D.
Cette mesure a été prise dans le cadre des dispositions contenues
dans la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social dont l'article 111 modifie l'article 27 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat.
Afin d'encadrer précisément cette procédure de recrutement
et d'en permettre ainsi une mise en oeuvre opérationnelle, la loi a
prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat devant
préciser les conditions minimales de diplômes exigées pour
le recrutement en catégories A et B, les modalités de
vérification de l'aptitude préalable au recrutement en
catégories C et D, les conditions de renouvellement éventuel du
contrat ainsi que les modalités d'appréciation de l'aptitude
à exercer les fonctions avant titularisation.
Ce décret est intervenu le 25 août 1995 et a été
publié au Journal Officiel du 1er septembre. Il fait l'objet de la
présente circulaire.
Il convient tout d'abord de préciser que cette voie de recrutement
contractuel ne se substitue pas aux deux autres voies d'accès (concours
avec épreuves aménagées et examens d'accès aux
emplois réservés).
Il s'agit d'une procédure complémentaire
caractérisée par sa souplesse sous la forme d'un nouvel outil
offert aux administrations devant leur permettre d'accroître, de
façon significative, les recrutements de travailleurs handicapés.
Le recrutement de travailleurs handicapés en qualité d'agents
contractuels désormais possible sur les emplois de l'ensemble des
catégories A, B, C et D (1) permet d'aboutir à une meilleure
adéquation entre les demandes des personnes handicapées et les
postes qui leur sont offerts au sein de la fonction publique. Ce dispositif
extrêmement souple présente l'avantage de donner à chaque
administration la maîtrise directe de ce type de recrutement. Cela
suppose, pour que des résultats significatifs soient obtenus, la mise en
oeuvre d'une politique volontariste et dynamique en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés.
Afin d'inciter les administrations à utiliser ce mode de recrutement
direct, le décret n° 95-979 (art. 10) prévoit pour
l'accès aux catégories B, C et D un système de
réserve d'emplois par le biais des emplois réservés venant
à ne pas être pourvus (voir point 4 infra), sachant que pour
l'accès aux emplois de catégorie A, chaque administration devra
dégager, sur ses vacances d'emplois à intervenir, une
réserve minimum d'emplois à offrir aux personnes
handicapées afin de remplir son obligation légale de 6 %.
1. La détermination des emplois à offrir
L'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifié par la loi du 4 février 1995 susvisée
étendant le recrutement des personnes handicapées sur contrat
à l'ensemble des catégories statutaires, il convient que vous
déterminiez, au sein de celles-ci, les différents types d'emplois
qui pourront être occupés par des personnes handicapées
recrutées sur cette base.
Il conviendra, à cet égard, d'avoir une approche ouverte au
regard des différents types de handicap, qui peuvent être
compensés par les adaptations utiles des postes de travail ou tout type
de solution de compensation fonctionnelle.
Il est rappelé, sur ce point, l'importance du principe de la
séparation du grade et de l'emploi qui doit permettre une large
ouverture des différents corps, dès lors qu'il existe au sein de
ceux-ci un ou plusieurs types d'emplois susceptibles d'être accessibles
à la personne candidate.
Sur le plan budgétaire, la détermination des emplois à
offrir s'effectuera dans le cadre de la gestion prévisionnelle de vos
effectifs au vu des vacances d'emplois devant intervenir au cours de
l'année ou des années à venir. S'agissant des emplois qui
seront à pourvoir après formation statutaire en école, la
détermination dans le temps des vacances à intervenir prendra en
compte la durée de la formation en cause.
Vous veillerez en outre à ce que ces emplois soient localisés de
façon harmonieuse sur l'ensemble du territoire, en faisant, le cas
échéant, après concertation avec les représentants
du personnel au sein des commissions administratives paritaires ou des
comités techniques paritaires, primer la première affectation
d'un handicapé sur la demande de mutation émanant d'un
fonctionnaire. Il est rappelé à cet égard qu'il ne ressort
d'aucune disposition du statut général, ni d'aucun principe
général, que les mutations doivent obligatoirement intervenir
préalablement aux premières affectations de nouveaux agents.
Les emplois de titulaire ainsi dégagés, corps par corps,
serviront à gager les emplois de contractuels correspondants en vue
d'opérer les recrutements en cause.
Au cas de recrutement avec scolarité préalable en école
(ex. : I.R.A.), l'emploi budgétaire correspondant relève de
l'administration qui opère le recrutement de l'agent handicapé.
Afin d'éviter tout caractère inégalitaire dans ce monde de
recrutement, il vous appartiendra d'opérer la publicité utile des
emplois qui seront pourvus par cette voie.
A cet égard, plusieurs types de supports pourraient être
utilisés : le Journal Officiel, les supports télématiques
tels que « le 36-16 Fonctionnaire », le réseau des
COTOREP, secteur public, le réseau des A.N.P.E. et le réseau des
E.P.S.R. et O.I.P. (2).
2. Les
personnes bénéficiaires du recrutement
2.1. La reconnaissance COTOREP
L'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixe une
condition générale préalable au recrutement : la personne
handicapée candidate doit avoir été reconnue travailleur
handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel COTOREP et son handicap jugé compatible, par cette
commission, avec le ou les emplois postulés.
Chaque candidat potentiel devra donc, préalablement à tout
recrutement, effectuer les démarches utiles auprès de la COTOREP
- secteur public de son département (décret n° 78-392
modifié du 17 mars 1978) ou, s'agissant de certaines catégories
d'emplois de l'éducation nationale, auprès des COTOREP -
académiques ou de la Commission nationale relevant du ministère
chargé de l'éducation nationale (décret n° 79-479 du
19 juin 1979). Il est rappelé que les candidats aux emplois
d'enseignement dépendant d'autres départements
ministériels relèvent des COTOREP-secteur public.
Il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire dans
l'attente de la notification de la décision de la COTOREP,
mentionnée au point 3.1 infra, que le candidat soit engagé sur un
contrat temporaire - article 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- permettant ainsi de couvrir la période en cause. Lors de la
notification à l'administration de la décision de
compatibilité du handicap par la COTOREP, le contrat
préalablement passé pourra alors être requalifié en
contrat pris sur la base du décret n° 95-979 et prendre effet
rétroactivement à cette date.
D'une façon générale, il est nécessaire que vous
communiquiez aux différentes COTOREP toutes informations utiles sur le
contenu fonctionnel des différentes catégories d'emplois relevant
de votre compétence.
Les « correspondants handicap »locaux, qu'il serait
opportun d'avoir mis en place au sein des différents services
déconcentrés, dans le prolongement du réseau des
« correspondants handicap » ministériels,
joueront à cet égard, le rôle indispensable d'interfaces
entre les COTOREP et les personnes handicapées candidates.
2.2. La gestion des candidatures
Il est
souhaitable que chaque administration regroupe, au niveau adéquat
(régional, départemental ou académique voire national pour
certains corps à gestion non déconcentrée), les
différentes candidatures de personnes handicapées qui leur seront
adressées.
Ainsi, lorsqu'il sera offert un emploi au titre de l'article 27 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, il conviendra de veiller à faire appel
aux candidatures déjà recueillies et correspondant à
l'emploi en cause.
Cependant, dans l'hypothèse où aucune des candidatures
recensées ne serait à même de remplir les fonctions en
cause, il vous appartiendra de prendre contact avec les réseaux
mentionnés au point I in fine, susceptibles de servir de relais dans la
procédure de recrutement.
3. Les
conditions de recrutement en qualité d'agent contractuel
3.1. Conditions liées à la qualité d'agent public
Comme
toute personne candidate à un emploi public, les candidats à un
contrat - article 27 - doivent satisfaire aux conditions prévues par
l'article 5, ou le cas échéant 5 bis, de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont
notamment les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de
la fonction postulée.
A cet égard, nous appelons votre attention sur le fait que si la
COTOREP-secteur public a pour tâche de vérifier que le handicap
dont le candidat est affecté est compatible avec l'emploi
postulé, elle n'est pas chargée de s'assurer que
l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique
particulières qui sont exigées pour l'exercice de la fonction.
Ainsi, à l'instar de tous les autres candidats aux emplois publics,
c'est à l'administration qu'il appartient de faire procéder aux
examens médicaux par le médecin agréé (art. 20 du
décret n° 86-442 du 14 mars 1986), afin de vérifier si les
intéressés remplissent les conditions d'aptitude physique
particulières exigées pour l'exercice de la fonction, en
application des dispositions propres à certains corps (3).
Il va de soi que l'avis formulé dans ce cadre par le médecin
agréé ne peut remettre en cause l'appréciation faite par
la COTOREP sur la stricte compatibilité du handicap avec l'emploi
postulé, ces deux appréciations n'ayant pas le même objet.
3.2. Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement
Les
candidats doivent remplir les conditions fixées, en matière de
diplôme ou de niveau d'étude, par le statut particulier du corps
auquel ils sont susceptibles d'accéder, à l'exclusion toutefois
des conditions de limites d'âge supérieures qui ne peuvent
être opposées aux travailleurs handicapés en application du
second alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Si tel n'est pas le cas, les procédures d'appréciation de
l'aptitude préalable au recrutement différent selon les
catégories statutaires en cause :
1. S'agissant des catégories A et B.
L'appréciation du niveau de l'aptitude préalable au recrutement
s'effectue sur dossier du candidat au regard soit du niveau de formation
continue détenu soit de l'expérience professionnelle de
l'intéressé.
Dans cette hypothèse, le niveau d'équivalence est
apprécié par la commission départementale, dont la
composition est prévue à l'article 2 alinéa 3 du
décret n° 95-979 et qui est placée auprès du
préfet du département et présidée par ce dernier.
Cette commission pourra, le cas échéant, statuer au vu de la
jurisprudence ou des avis rendus par les commissions administratives
d'équivalence existant pour l'accès à certains corps,
telles que notamment celles relevant des établissements publics
scientifiques et technologiques. Le candidat pourra se prévaloir de
l'avis rendu par la commission au cas où il serait amené à
postuler à un ou des emplois identiques se situant dans le ressort
d'autres départements.
Nous invitons les préfets de département à installer
personnellement ces commissions dans les meilleurs délais afin de rendre
rapidement opérationnel le dispositif en cause.
2. S'agissant des catégories C et D.
L'appréciation du niveau de l'aptitude préalable au recrutement
s'effectue également sur dossier directement par l'autorité ayant
pouvoir de nomination après avis de la commission départementale
mentionnée au point 1 ci-dessus.
Dans l'hypothèse où ne serait exigée la possession d'aucun
diplôme, comme c'est le cas pour l'accès aux emplois de
catégorie D et à certains emplois de catégorie C,
l'appréciation de l'aptitude s'effectuera directement par
l'autorité ayant pouvoir de nomination, sans intervention de la
commission évoquée ci-dessus.
-
4. Le
déroulement du contrat
4.1. La passation du contrat
Les
candidats qui remplissent l'ensemble des conditions mentionnées
ci-dessus peuvent être engagés sur la base d'un contrat d'une
durée d'un an à temps complet sur l'emploi vacant correspondant
(voir Annexe I - Formule de contrat type).
Dans l'hypothèse où le statut particulier du corps prévoit
une formation administrative obligatoire (notamment en école), l'agent
contractuel handicapé suit cette scolarité, au même titre
que les autres candidats admis par concours externes ou internes d'accès
au corps. Si cette formation donne lieu à un classement de sortie ou
à la délivrance d'un diplôme, les agents handicapés
participent à ce classement. Cependant, les agents handicapés ne
rentrent pas en ligne de compte lors de la détermination des
affectations, les contrats ayant fait l'objet d'une prélocalisation par
l'administration de recrutement.
En dehors de cette hypothèse et d'une façon
générale, les agents handicapés doivent au cours du
contrat bénéficier d'actions de formation visant à
faciliter leur insertion professionnelle (article 6, 1er alinéa, du
décret). Une évaluation individuelle des besoins de formation de
l'agent recruté en vue de la détermination de ces actions
s'avérera nécessaire.
La personne handicapée étant recrutée sur un emploi vacant
de titulaire est rémunérée, selon l'article 5 du
décret sur la base de l'échelon de stage ou, à
défaut, du 1er échelon du 1er grade du corps dans lequel elle a
vocation à être titularisée.
4.2. Le suivi des agents pendant la durée du contrat
Nous
appelons votre attention sur l'importance du suivi des candidats pendant le
déroulement du contrat. L'insertion professionnelle des
intéressés ne pourra, en effet, avoir lieu dans de bonnes
conditions que s'ils bénéficient dès leur engagement d'un
soutien à la fois médical et professionnel. Le suivi
médical relève du médecin de prévention, qui a
notamment pour tâche d'assurer une surveillance médicale
particulière à l'égard des handicapés en vertu de
l'article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié
relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique de l'Etat. Le médecin de prévention pourra,
éventuellement en liaison avec un ergonome, examiner les
aménagements du poste de travail qu'il serait souhaitable de mettre en
oeuvre compte tenu de l'état physique de l'agent.
Il est évident que dans de nombreux cas de tels aménagements
s'avéreront indispensables et devront avoir été mis en
place préalablement à la prise de fonction. Il est rappelé
à cet égard que les crédits destinés à
l'aménagement des postes de travail et des accès aux lieux de
travail pour faciliter l'emploi des handicapés dans les administrations
de l'Etat doivent être inscrits au chapitre budgétaire
correspondant de votre ministère. A cet égard, je vous demande,
en vue d'une harmonisation ultérieure, de bien vouloir m'informer du ou
des chapitres budgétaires servant de support à l'inscription de
ces crédits.
Il est rappelé par ailleurs que les travaux pour l'accessibilité
aux personnes handicapées des bâtiments anciens ouverts au public
et appartenant à l'Etat peuvent faire, le cas échéant,
l'objet d'un abondement par le fonds interministériel pour
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
anciens ouverts au public et qui appartiennent à l'Etat (F.I.A.H.) (4).
D'une façon générale, il convient que le supérieur
hiérarchique et l'ensemble des collègues de travail de l'agent
handicapé recruté veillent à faciliter son
intégration et soient à l'écoute des difficultés
qu'il pourrait rencontrer afin de permettre, si nécessaire, sa
réorientation le plus rapidement possible sur un poste ou un emploi du
grade concerné mieux adapté à la situation de
l'intéressé. En outre, l'administration peut solliciter
l'intervention d'associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion
professionnelle des personnes handicapées si elle le juge utile pour
favoriser l'intégration de l'agent en cause.
Il est rappelé, sur ce point, la compétence
générale des comités d'hygiène et de
sécurité (C.H.S.) sur les propositions de mesures à
prendre en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux travailleurs
handicapés (art. 30 du décret n° 82-453 modifié du 28
mai 1982).
La mise en place d'une équipe de suivi professionnel de l'agent,
constituée des différents intervenants (gestionnaire, formateur,
assistant social...), et que l'autorité administrative peut solliciter,
peut également s'avérer utile.
5. L'arrivée à terme du contrat
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme de formation (art. 6, alinéa 3 du décret). A l'issue du contrat, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu de ce rapport et après un entretien à caractère professionnel de l'agent devant un jury organisé par l'administration. Le jury peut, le cas échéant, solliciter l'expertise de toute personne qualifiée dans le domaine social ou de la santé. L'entretien en cause ne s'apparentant pas à une épreuve de concours, il est souhaitable que ce jury ait un caractère professionnel plutôt qu'universitaire, et que, pour l'accès aux emplois de catégorie A et B, il soit extérieur à l'autorité hiérarchique dont l'agent relevait au cours de son contrat.
5.1. Les trois hypothèses possibles
1.
L'autorité administrative décide de soumettre
immédiatement le dossier de l'agent à la commission
administrative paritaire (C.A.P.) du corps d'accueil, en vue de sa
titularisation, s'il apparaît que l'agent a donné toute
satisfaction dans l'emploi qu'il occupe.
Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent
contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour
l'année de stage, par le statut particulier en cause (art. 8-I du
décret).
La titularisation intervient sur place (5) et sur un emploi du grade
correspondant au recrutement de l'agent.
2. L'autorité administrative prononce le renouvellement du contrat pour
une durée d'un an, après avis de la C.A.P. du corps d'accueil,
dans la mesure où l'agent, sans s'être révélé
inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de
capacités professionnelles suffisantes (art. 8-II du décret).
Dans cette hypothèse, les compétences et l'activité de
l'intéressé doivent faire l'objet d'une évaluation afin de
favoriser son intégration professionnelle lors du contrat
renouvelé.
Il peut également être envisagé, dans ce cas, d'affecter
l'intéressé sur un autre poste de travail ou sur un autre emploi
du grade qui serait mieux adapté à ses qualités
professionnelles. Les moyens ou actions utiles, en particulier en
matière de formation, devront être examinés à cette
occasion.
Il est rappelé, par ailleurs, que le renouvellement du contrat
intervient de plein droit dans l'hypothèse où l'agent est
amené à suivre une formation statutaire en école
dépassant une année (art. 7 du décret). Cette formation ne
peut, en toute hypothèse, dépasser la durée légale
des deux années de contrat prévue à l'article 27 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, ce qui exclut de ce mode de recrutement les
corps concernés par de telles scolarités (6), ainsi que la
possibilité de redoublement pour les scolarités d'une
durée supérieure à un an et inférieure ou
égale à deux ans.
3. L'autorité administrative, après avis de la C.A.P. du corps
d'accueil, ne procède ni à la titularisation de l'agent, ni au
renouvellement de son contrat, dans la mesure où les résultats et
l'appréciation portés ne permettent pas d'envisager qu'il puisse
faire preuve de capacités professionnelles suffisantes permettant sa
titularisation ou le renouvellement du contrat (art. 8-III du décret).
Dans ce cas, l'agent étant arrivé au terme de son contrat
bénéficie, le cas échéant, des allocations de
chômage dans les conditions de droit commun, en application de l'article
L. 351-12 du code du travail.
5.2. La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement
L'intéressé peut alors être titularisé
s'il a donné satisfaction dans l'emploi qu'il occupe, après le
respect de la procédure mentionnée au point 5 ci-dessus (1er
alinéa).
Dans le cas contraire, sa titularisation ne pourrait être
prononcée et il ne serait pas non plus possible, en vertu du premier
alinéa de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, de lui proposer une
prolongation de son contrat. Dans ce dernier cas, le contrat étant
arrivé à son terme, l'intéressé
bénéficie, le cas échéant, des allocations
chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
Dans l'hypothèse d'une titularisation de l'agent, les conditions de
prise en compte de l'ancienneté acquise durant le contrat s'effectuent
de la façon suivante :
- si le renouvellement est intervenu de plein droit dans le cadre de l'article
7 du décret, la prise en compte de l'ancienneté s'effectue dans
les conditions prévues par le statut particulier ;
- si le renouvellement est intervenu du fait de l'insuffisance constatée
à l'issue de la première année, la prise en compte de
l'ancienneté est limitée à une année (art. 9,
alinéa 2 du décret).
Un schéma général des différentes hypothèses
de recrutement et de déroulement du contrat est joint en annexe n°
2 à la présente circulaire.
6. Report d'emplois sur la voie contractuelle
Afin de
faciliter l'utilisation du dispositif mis en place par le décret n°
95-979 du 25 août 1995 et donc d'inciter au recrutement direct de
personnes handicapées dans la fonction publique, l'article 10 du
décret prévoit que les arrêtés (fonction publique,
ministère concerné) portant autorisation d'ouverture de concours
doivent fixer la proportion des emplois qui, venant à ne pas être
pourvus dans le cadre de la législation sur les emplois
réservés, sont reversés au profit du mode de recrutement
direct sur contrat.
Il est, cependant, précisé que l'absence de reversement d'emploi
dans le cadre de ce dispositif et, en particulier, lors de la période
transitoire (entre le décret du 25 août 1995 et l'intervention des
arrêtés susvisés), ne constitue pas un obstacle juridique
au recrutement, dès lors, que d'une façon générale
il existerait un emploi budgétaire vacant pouvant servir de base au
contrat envisagé.
Nous vous rappelons qu'il existe actuellement trois catégories de
réserve d'emplois dans le cadre de la législation sur les emplois
réservés, qui permet l'accès aux catégories B, C et
D de l'administration :
- n° 1 : la réserve effectuée en vertu de la loi du 30
janvier 1923 (victimes de guerre) : 10 % ;
- n° 2 : la réserve effectuée en vertu de la loi du 18
juillet 1924 (anciens militaires) : comprise entre 10 et 50 % ;
- n° 3 : la réserve effectuée en vertu des lois du 23
novembre 1957 et du 30 juin 1975 (travailleurs handicapés reconnus par
la COTOREP) : 6 %.
Il vous appartient de déterminer la proportion des emplois qui seront
reversés sur la voie contractuelle dans l'hypothèse où le
comblement des vacances déterminées dans le cadre des textes
susvisés et offertes au recrutement par la voie des emplois
réservés ne serait pas intervenue totalement.
Il vous est demandé de veiller à ce que cette proportion qui
peut, le cas échéant, être totale, ne soit pas, en toute
hypothèse, inférieure à 100 % des emplois non pourvus dans
le cadre de la réserve n° 3, correspondant à l'obligation
posée par la loi du 10 juillet 1987 sur l'emploi des handicapés.
Il apparaît également opportun que, au-delà du plancher
mentionné ci-dessus, la moitié des emplois non pourvus au titre
des lois de 1923 (réserve n° 1) et 1924 (réserve n° 2)
fasse également l'objet d'un report automatique sur la voie
contractuelle et de tendre ainsi vers une proportion globale des deux tiers des
emplois non pourvus devant faire l'objet d'un reversement sur la voie
contractuelle.
Nous vous demandons, à cette fin, de bien vouloir compléter le
document « Annexe II » joint à tout projet
d'arrêté d'ouverture de concours, sous la forme d'une nouvelle
rubrique : « 'IV bis - Proportion d'emploi à reverser sur
la voie contractuelle en application de l'article 10 du décret n°
95-979 du 25 août 1995 » ; et de fixer les pourcentages que
vous aurez ainsi retenus.
Il est précisé, enfin, que les emplois ayant fait l'objet d'un
reversement au profit de la voie contractuelle dans le cadre du présent
dispositif, et qui viendraient, faute de candidature utile, à ne pas
être pourvus dans un délai déterminé par chaque
ministère (7), seront, en dernier ressort, reportés sur les voies
de recrutement de droit commun (les concours) des corps concernés. La
direction générale de l'administration et de la fonction publique
sera tenue informée de la durée des délais retenus par
chacun des ministères.
7. Régime juridique applicable
L'article 11 du décret soumet expressément les agents
contractuels recrutés dans le cadre de l'article 27 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984, à la plupart des dispositions du décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les différentes dispositions applicables relèvent des titre I
(régime général de sécurité sociale,
accident de travail et maladie professionnelle), titre II (modalités de
recrutement sous réserve des dispositions du décret n°
95-979), titres III et IV (régime de congés), titre VI (absences
résultant d'une obligation légale), titre VII (conditions
d'ouverture des droits à congé) et titre X (discipline) du
décret de 1986 susvisé.
L'ensemble des dispositions de ces différents titres sont applicables
à l'exception des articles : 5 (conditions de renouvellement d'un
contrat à durée déterminée), 6 (contrat à
durée indéterminée impliquant un service à temps
incomplet), 7 (contrat pour besoin saisonnier), 8 (modalités de contrat
à durée indéterminée), 9 (période d'essai
dans le contrat), 11 (congé pour formation syndicale, congé de
cadre et d'animateur pour la jeunesse, congé pour formation
professionnelle) et 13 (congé de grave maladie).
8. Dispositions diverses
J'attire
votre attention sur la procédure de recrutement de travailleurs
handicapés par la voie des concours en précisant, qu'au
délà des aménagements pouvant être apportés
au déroulement des épreuves et mentionnés dans l'avis du
ministère de la fonction publique du 27 août 1989 relatif à
l'accès aux emplois de la fonction publique de l'Etat pour les personnes
handicapées (JO du 27 août 1989, p. 10783), la jurisprudence
administrative donne aux jurys de concours une compétence propre pour
apporter, si nécessaire et en fonction des circonstances, les
aménagements pratiques utiles lors du déroulement même des
épreuves (C.E., Section du 18 février 1994, MOATTI, tables du
Recueil Lebon, voir en annexe III).
Il conviendrait que cette jurisprudence soit portée à la
connaissance des jurys de concours dont vous avez la charge.
Le dispositif résultant de la présente circulaire fera l'objet
d'un bilan annuel présenté devant les comités techniques
paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité
locaux compétents ainsi que devant le comité technique paritaire
ministériel et le comité d'hygiène et de
sécurité ministériel de chaque administration à
raison de leurs compétences respectives. Un bilan global sera, en outre,
soumis annuellement à la commission centrale de l'hygiène et de
la sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat (C.S.F.P.E.) et fera l'objet d'un point particulier au sein du bilan
annuel de l'application de la loi du 10 juillet 1987 devant le C.S.F.P.E.
La présente circulaire remplace et abroge la circulaire F.P. 3 n°
1688 du 9 mars 1988 relative à l'application de la loi n° 87-517 du
10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Toutes précisions supplémentaires qui s'avéreraient
nécessaires à l'application de la présente circulaire
pourront être demandées à la direction
générale de l'administration et de la fonction publique (bureau
FP 4, tél. : 01-42-75-89-69).
Notes :
1) Le recrutement en catégorie D a été expressément
maintenu par la loi du 4 février 1995 susvisée, car il peut
s'avérer adapté aux personnes ayant la qualité de
travailleur handicapé.
2) EPSR : équipe départementale de préparation et de
suite de reclassement relevant des directions départementales du travail.
OIP : organisme d'insertion et de placement existant dans les
départements.
3) A titre d'exemple, on peut citer les cas suivants :
- Les ouvriers professionnels dans la spécialité
« tapissier décorateur ». Si une personne atteinte
d'un handicap moteur présente sa candidature, la COTOREP,
appréciera la comptabilité entre ce handicap et l'emploi. Dans
l'hypothèse où elle se prononcerait positivement, la candidature
de l'intéressé ne pourrait cependant être admise que s'il
remplit, par ailleurs, les conditions particulières exigées pour
l'exercice de la fonction, à savoir notamment être en mesure de
discerner les couleurs.
- Les contrôleurs de la navigation aérienne. La COTOREP
appréciera la comptabilité du handicap de la personne candidate
avec ce type d'emploi. Dans l'hypothèse d'une appréciation
positive, la candidature de l'intéressé ne sera admise que s'il
remplit, par ailleurs, les conditions particulières exigées pour
l'exercice de la fonction, à savoir, posséder en particulier, le
niveau d'acuité visuel requis par les textes.
4) Circulaires du Premier ministre n° 4076/SG du 27 mai 1994 et n°
4316/SG du 29 janvier 1996.
5) Ou sur l'emploi pré-localisé en cas de formation
préalable en Ecole.
6) A l'exception des recrutements qui pourraient être
opérés sur titres en application des statuts particuliers des
corps concernés. Ce type de recrutement permet aux
intéressés, du fait de leur expérience préalable,
de ne pas avoir à suivre l'intégralité de la
scolarité et d'être intégrés directement au cours de
celle-ci (par exemple, en deuxième année).
7) Ce délai court à compter de la date de parution des
arrêtés portant ouverture de concours et ne pourra être
inférieur à 3 mois et supérieur à 6 mois.
Paris, le 13 mai 1997.
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation
et par délégation,
Le directeur général de l'administration et de la fonction
publique
Marcel POCHARD
Pour le
ministre délégué au budget,
porte parole du Gouvernement,
Par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur,
Franck MORDACQ
ANNEXE
I
-
CONTRAT TYPE PASSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU STATUT GENERAL
Vu
l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de
l'article 27 de la loi susvisée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu (éventuellement) l'avis de la commission départementale
mentionnée à l'article 2 du décret n° 95-979
susvisé ;
Vu la décision de la COTOREP de (...) en date du... ;
Article 1er. - M. (ou Mme) X, reconnu(e) travailleur
handicapé par la COTOREP dans les conditions mentionnées à
l'article 1er du décret n° 95-979 susvisé, est
recruté(e) en qualité d'agent contractuel dans le cadre de
l'article 27 de la loi n° 84-16 susvisée.
Article 2. - M. (ou Mme) X est recruté(e) sur l'emploi de (...) et
exerce ses fonctions à...
ou
Article 2. - M. (ou Mme) X, recruté(e) en qualité de (...),
suivra la formation statutaire d'une durée de (...) à l'Ecole de
(...) avant d'occuper l'emploi de (...) et d'exercer ses fonctions à
(...).
Article 3. - Le présent contrat est passé pour une période
d'un an.
Article 4. - M. (ou Mme) X est rémunéré(e) par
référence à l'indice (...) (échelon de stage ou 1er
échelon du grade).
Article 5. - Le présent contrat pourra faire le cas
échéant l'objet d'un renouvellement pour une durée d'un an
dans les conditions prévues à l'article 8-II ou à
l'article 7 du décret n° 95-979.
Article 6. - A l'issue du présent contrat, M. (ou Mme) X est, le cas
échéant, titularisé(e) dans le grade (...) du corps de
(...) dans les conditions prévues à l'article 8-I du
décret n° 95-979.
Article 7. - Pendant la durée de son contrat, M. (ou Mme) X est
soumis(e) aux dispositions du décret n° 86-83 susvisé et
mentionnées à l'article 11 du décret n° 95-979.
Article 8. - M. (ou Mme) X est soumis(e) pendant la durée de son contrat
aux mêmes obligations que les fonctionnaires titulaires (ou que les
stagiaires en cas de formation statutaire en école).
Article 9. - Le présent contrat prend effet à compter du (...).
Fait à. , le
Le contractant,
L'autorité administrative ayant pouvoir de nomination,
Le contrôleur financier,
ANNEXE
II
-
LES DIFFERENTES HYPOTHESES DE DEROULEMENT DU CONTRAT
(Article 27 du statut général)
1. Formules courtes :
Exemple
: 1er janvier 1997 (Date d'effet du contrat) // 1er janvier 1998
(Titularisation ou fin de contrat)
Exemple : 1er janvier 1997 (Date d'effet du contrat + Formation statutaire en
école) // 1er janvier 1998(Titularisation ou fin de contrat)
2. Formules longues :
Exemple
: 1er janvier 1997 (Date d'effet du contrat) // 1er janvier 1998
(Renouvellement pour insuffisance) // 1er janvier 1999 Titularisation ou fin de
contrat
Exemple : 1er janvier 1997 (Date d'effet du contrat) // 1er janvier 1998
(Formation supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans.
Renouvellement de plein droit) // 1er janvier 1999 (Titularisation ou fin de
contrat).
ANNEXE
III
-
Le Conseil d'Etat. - Section du contentieux, 4e et 1ère sous-sections réunies, 18 février 1994, M. MOATTI, requête n° 126074,
(Décision mentionnée aux tables du recueil Lebon)
Sur le
rapport de la 4e sous-section,
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée le 22 mai 1991 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le
président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil
d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, la demande présentée
à ce tribunal par M. MOATTI, demeurant au 239, boulevard du Mont-Boron,
immeuble de Mikonos, à Nice (06300) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris
le 2 janvier 1991, présentée par M. MOATTI et tendant à
l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le
ministre de l'éducation nationale à sa demande, en date du 9
juillet 1990, dirigée contre les épreuves d'admission du concours
interne d'accès au certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement secondaire, section documentation, organisé en 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 décembre 1953 modifié,
notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987,
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de
rejet opposée à la demande du requérant en date du 9
juillet 1990 :
Considérant que la requête de M. MOATTI doit être
regardée comme tendant à l'annulation de la
délibération par laquelle le jury du concours interne
d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
secondaire, section documentation, organisé en 1990, a fixé la
liste des candidats admis à ce concours ;
Considérant qu'il appartient au jury de prendre les dispositions
nécessaires pour permettre aux candidats handicapés de concourir
dans des conditions leur garantissant l'accès à l'emploi
prévu par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la
commission de jury avait momentanément quitté la salle où
elle siégeait, avant le début de la première
épreuve orale d'admission du requérant, celui-ci a
été en mesure de composer à l'heure prévue ; que le
ministre de l'éducation nationale soutient, sans être contredit,
que M. MOATTI n'avait pas présenté de demande écrite
relative à l'accessibilité des locaux ; que, si la seconde
épreuve orale s'est déroulée au deuxième
étage et non au rez-de-chaussée, contrairement à ce qui
lui aurait été perturbé par de mauvaises conditions
climatiques est sans incidence sur sa régularité ; que, par
suite, le moyen selon lequel M. MOATTI n'aurait pas été
placé dans des conditions matérielles et morales satisfaisantes,
compte tenu de son handicap, pour composer doit être écarté
;
Considérant que la circonstance que le président du jury n'ait
pas avisé les membres du jury de l'état d'invalide civil du
requérant avant le début des épreuves est sans incidence
sur la régularité des épreuves contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que M. MOATTI n'est pas fondé à demander l'annulation de la
décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation
nationale a refusé d'annuler la liste des candidats
déclarés admis à la session de 1990 du concours
d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
secondaire, section documentation ;
Sur les conditions dirigées contre la liste des candidats
déclarés admis la session de 1991 dudit concours :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que l'épreuve intitulée
« élaboration d'un dossier de documentation et d'une note
de synthèse » comportait en question n° 2
l'élaboration d'une liste signalétique de certains documents ;
qu'il résulte des pièces du dossier que, si le relevé des
documents soumis aux candidats portait la mention erronée
« liste signalétique », le jury a
été invité, après que cette
irrégularité ait été constatée et qu'il ait
été vérifié que la question litigieuse était
indépendante du reste du sujet, à établir un barème
de correction ne tenant pas compte de cette question et assurant le respect du
principe d'égalité de traitement entre les candidats ; que le
requérant n'établit pas que ce principe ait été
méconnu ; que, dès lors, il n'est pas fondé à
demander l'annulation de la liste des candidats déclarés admis au
concours organisé en 1991 ;
Décide :
Article
1er. - La requête de M. MOATTI est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à
M. MOATTI et au ministre de l'éducation nationale.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, commissaire du gouvernement.