Circulaire n° 2079 du 23 août 2004 relative aux
fonctionnaires détachés - application de l'article 71 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Direction générale de l'administration
et de la fonction publique
Bureau FP7 n° 2079
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction du budget
Bureau 6C n° 6C-04-2787
Le
ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat
et
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
à
Mesdames et Messieurs les ministres
et secrétaires d'Etat
Objet
: Fonctionnaires détachés - application de l'article 71 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
a
L'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites applicable à compter du 1er
janvier 2004, dispose que « dans le cas où le fonctionnaire de
l'Etat, territorial ou hospitalier est détaché dans un emploi
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et
militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur la base
du traitement afférent à l'emploi de détachement
».
Aux termes de l'article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de
retraite, introduit dans ce code par l'article 32 du décret
n°2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi
du 21 août 2003, « lorsque le fonctionnaire ou le militaire est
détaché dans un emploi conduisant à pension du
présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales, la retenue pour pension prévue à
l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration
ou la collectivité qui l'emploi ».
Par ailleurs, selon les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 5 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la CNRACL, « la retenue versée par le fonctionnaire
détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du
régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires
de retraite est calculée sur le traitement afférent à
l'emploi de détachement ».
Ces trois dispositions ont pris effet au 1er janvier 2004.
Ces nouvelles dispositions concernent les fonctionnaires de l'Etat et les
militaires détachés dans un emploi conduisant à pension de
la CNRACL, ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
détachés dans un emploi conduisant à pension du code des
pensions civiles et militaires de retraites1(*).
La présente circulaire a pour objet de fournir aux administrations ou
établissements concernés des instructions pour l'application de
ce nouveau dispositif.
I - Instructions concernant les administrations et les établissements
publics de l'Etat.
- Jusqu'au 31 décembre 2003 et en vertu de l'article 32 du décret
n° 85-986 du 16 décembre 1985, la retenue pour pension
versée par le fonctionnaire de l'Etat détaché dans un
emploi conduisant à pension de la CNRACL était calculée
sur la base de son traitement de son emploi d'origine. En règle
générale, l'intéressé effectuait le versement des
retenues à sa charge au vu des lettres de rappel que son administration
d'origine lui adressait semestriellement conformément aux dispositions
du décret du 30 octobre 1935 et du décret du 25 février
1938.
Dès lors, pour tous les détachements de fonctionnaires de l'Etat
ou de militaires dans des emplois conduisant à pension de la CNRACL, en
cours au 1er janvier 2004 ou commençant après le 31
décembre 2003, les administrations et les établissements publics
de l'Etat cesseront d'émettre des lettres de rappel pour le versement
des retenues pour pension à la charge des intéressés
correspondant à la période de détachement
postérieure au 1er janvier 2004. La retenue pour pension sera
précomptée par la collectivité ou l'établissement
d'accueil du fonctionnaire ou militaire détaché.
Pour l'année 2004, une procédure de régularisation pourra
s'avérer nécessaire. En effet, des appels à cotisations
ont pu être honorés par les agents, des précomptes non
effectués et les retenues ont pu être liquidées à
partir du traitement afférent à l'emploi d'origine.
Ainsi, à la plus prochaine échéance de la paye et pour
chaque agent, un montant de régularisation sera déterminé
à partir de la somme des traitements du 1er janvier 2004
à la date de la dernière paye auquel sera appliqué le taux
de 7,85 % et dont seront déduits les appels à cotisations
honorés par l'agent et les retenues qui lui ont été
précomptées.
Si ce calcul fait apparaître une insuffisance de versement il sera
procédé à un rappel sur la rémunération des
agents concernés. Si ce calcul fait apparaître un trop
versé, ce dernier sera imputé sur les retenues
précomptées au titre des mois courant et suivants. Les sommes
correspondantes feront l'objet d'un transfert comptable pour imputation au
budget général de l'Etat.
- S'agissant de la contribution versée par les employeurs : pour
l'année 2004, les administrations et les établissements
publics de l'Etat assurant la gestion de fonctionnaires ou militaires
détachés dans des emplois conduisant à pension de la
CNRACL continueront à appeler la contribution auprès des
administrations d'accueil sur la base du traitement afférent à
l'emploi d'origine.
Pour les années suivantes, les modalités de versement cette
contribution, telles qu'elles sont notamment fixées par le décret
n° 84-971 du 30 octobre 1984, seront modifiées de manière
à ce que, dans ce cas particulier, la contribution soit également
calculée par l'employeur concerné sur le traitement
afférent à l'emploi de détachement et versé au
Trésor public, concomitamment à la retenue,sans
l'intervention de l'administration d'origine.
La procédure du recouvrement de la retenue pour pension par voie de
lettres de rappel et, le cas échéant, de la contribution
complémentaire par l'émission d'un titre de perception demeure
applicable dans le cas de détachement d'un fonctionnaire ou d'un
militaire dans un emploi ne conduisant pas à pension, ou de
détachement à l'étranger ou auprès d'un organisme
international lorsque l'agent a opté pour la poursuite de la retenue
prévue à l'article L. 61 du code des pensions de retraite
conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n°2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
- La retenue pour pension des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
détachés dans un emploi de l'Etat conduisant à pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite ne doit pas être
précomptée par l'administration ou l'établissement
d'accueil2(*) ; cette retenue continuera à
donner lieu à l'émission par la collectivité locale
d'origine de l'intéressé d'une lettre d'appel de la retenue
à l'encontre du fonctionnaire concerné mais elle sera
calculée sur la base du traitement de l'emploi de détachement
(voir paragraphe II ci-dessous).
II - Instructions concernant les collectivités territoriales et les
établissements publics hospitaliers.
S'agissant des fonctionnaires détachés relevant du régime
de la CNRACL, le montant de la retenue continuera à être
recouvré par les collectivités ou les établissements
publics locaux d'origine par l'émission d'un titre de perception
à l'encontre de ces fonctionnaires. L'assiette de cette retenue devra
être le traitement afférent à l'emploi de
détachement.
Les contributions pour pension devront être appelées en prenant
pour assiette le traitement afférent à l'emploi de
détachement.
Les employeurs concernés pourront utilement se reporter à la note
d'information n° 2004-3 du 28 mai 2003 diffusée par le service de
la CNRACL et disponible sur le site internet de la CNRACL : www.cnracl.fr.
Fait à Paris, le 23 août 2004.
Le
ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat
Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration
et de la fonction publique et de la directrice,
adjointe au directeur général :
Le chef de service
Yves CHEVALIER
ministre
d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget
Pierre-Mathieu DUHAMEL
1
Conformément aux dispositions de l'article L. 63 du code des pensions
civiles et militaires de retraite et de l'article 33 du décret n°
85-986 du 16 septembre 1985, non modifiées par la réforme des
retraites, la retenue pour pension à la charge du fonctionnaire de
l'Etat ou du militaire détaché dans un emploi de son
administration ou d'une administration différente conduisant à
pension dudit code est calculée et précomptée sur le
traitement afférent à l'emploi de détachement. Les
procédures déjà mises en place pour le
prélèvement et la comptabilité de la retenue dans le cas
d'espèce demeurent donc applicables.
2 Exception faite du cas où l'agent territorial ou
hospitalier est détaché en qualité de fonctionnaire
stagiaire de l'Etat car dans ce cas l'article L. 63 du code des pensions de
retraite prescrivant le prélèvement sur le traitement
perçu par l'intéressé de la retenue pour pension
visée à l'article L. 61 dudit code demeure applicable.