Circulaire du 18 janvier 2005 relative à la situation des
fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une
fonction publique élective
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Le
Ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
à
Mesdames et Messieurs les Ministres
et Secrétaires d'État
Directions du personnel
Objet
: Situation des fonctionnaires et agents civils de l'État
candidats à une fonction publique élective.
La présente circulaire a pour objet de préciser la situation des
agents civils de l'État qui font acte de candidature aux
élections présidentielle, législatives,
sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi
qu'à l'élection au Parlement européen et à
l'Assemblée de Corse. Elle tient compte des dispositions issues de la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité et rappelle certains usages.
Elle s'applique aux fonctionnaires de l'État et des
établissements publics de l'État ainsi qu'aux agents non
titulaires de droit public.
Cette circulaire vise à permettre aux intéressés d'exercer
leurs droits politiques, en évitant qu'il ne soit porté atteinte
aux dispositions du code électoral, à la neutralité et au
bon fonctionnement du service ainsi qu'à la déontologie des
agents publics.
A Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de
l'État.
Les fonctionnaires et agents civils de l'État candidats aux
élections législatives, sénatoriales, régionales,
cantonales et municipales ainsi qu'à l'élection au Parlement
européen et à l'assemblée de Corse
bénéficient des facilités de service prévues
à l'article L. 122-24-1 du code du travail.
Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le cas
échéant, à être placés en position de
disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non
rémunéré, s'il s'agit de stagiaires ou d'agents non
titulaires, au-delà des 20 ou des 10 jours prévus à
l'article L. 122-24-1 susvisé. Il n'y a pas lieu de procéder au
remplacement de l'agent concerné qui sera réintégré
automatiquement dans son poste à l'expiration de sa disponibilité
ou de son congé.
B Situation particulière des membres des cabinets
ministériels, des agents nommés dans des emplois à la
décision du gouvernement, des titulaires d'emplois de direction des
établissements publics et des membres du corps préfectoral.
a) Membres des cabinets ministériels
Il est d'usage constant que les directeurs, chefs ou membres des cabinets
ministériels ne conservent pas leurs fonctions s'ils sont candidats
à l'élection présidentielle ou à un mandat
parlementaire national ou européen. Il est souhaitable qu'il en aille de
même lorsque les intéressés conduisent une liste aux
élections régionales ou aux élections municipales, dans
des communes comptant plus de 100 000 habitants.
D'ordinaire, les fonctions des intéressés prennent fin au plus
tard à l'ouverture de la campagne électorale.
b) Agents nommés dans des emplois à la décision du
gouvernement
S'ils envisagent de se présenter à l'une des élections
mentionnées au a), il est souhaitable que les agents nommés dans
des emplois à la décision du gouvernement dont le décret
n° 85-779 du 24 juillet 1985 donne la liste renoncent également
à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur incombent et la
neutralité du service n'apparaissent pas en effet compatibles avec leur
candidature et leur participation à ces campagnes électorales.
c) Titulaires d'emplois de direction des établissements publics
S'ils envisagent de se présenter à l'une des élections
mentionnées au a), il est aussi recommandé que les agents
nommés dans un emploi de directeur d'établissement public pourvu
en conseil des ministres renoncent à leurs fonctions. Les mêmes
exigences déontologiques que celles mentionnées au b) conduisent
à préconiser la même solution.
d) Membres du corps préfectoral
En raison de la spécificité des responsabilités qu'ils
exercent et sans préjudice des dispositions du droit électoral
relatives aux inéligibilités, il ressort d'une tradition
constante que les membres du corps préfectoral en fonction dans un poste
territorial demandent leur mise en disponibilité pendant la campagne
électorale, lorsqu'ils sont candidats à l'élection
présidentielle, à un mandat parlementaire national ou
européen, ainsi qu'aux élections régionales, cantonales et
municipales.
Dans les situations a), b) et c), il est souhaitable que le sujet puisse
être évoqué au préalable lors d'un entretien avec le
ministre dont relèvent les intéressés.
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La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective.
Les services de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (Bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de la présente circulaire.
Paris, le 18 janvier 2005.
Renaud DUTREIL