Circulaire n° 2004-021 du 07 juillet 2004 relative à
l'indemnisation du chômage des agents du secteur public
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MINISTERE
DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHESION SOCIALE
Délégation générale à l'emploi
Et à la formation professionnelle
Le
Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
à
Madame et Messieurs les Préfets de région
Directions régionales du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Directions départementales du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle
Objet : Indemnisation du chômage des agents du secteur public.
Résumé : La présente circulaire informe les
employeurs publics des modalités d'application, aux agents du secteur
public, de l'arrêté du 28 mai 2004 réagréant la
convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 paru au Journal
officiel du 29 mai 2004. Elle précise les modalités de
rétablissement dans leurs droits initiaux des demandeurs d'emploi dits
« recalculés ».
Mots Clés : Indemnisation du chômage - employeurs publics
et agents du secteur public.
Réf. : Arrêté du 28 mai 2004 portant
agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement
annexé.
Texte modifié : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du
budget n° 2003/17 du 2 juillet 2003 relative à l'indemnisation du
chômage des agents du secteur public (journal officiel du 10 janvier
2004).
Texte abrogé : circulaire DGEFP/DGAFP/ DGCL/DHOS Direction du Budget n° 2004/005 du 6 février 2004 relative à l'indemnisation de chômage des agents du secteur public. Réadmission au cours de l'année 2003 et application des règles de coordination.
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La
convention du 1er janvier 2004, le règlement et les accords
d'application qui lui sont annexés, agréés par
arrêtés en date du 5 février 2003 (JORF du 8) ont
défini de nouvelles « filières » d'indemnisation
chômage, modifiant en particulier les durées d'affiliation
requises pour l'ouverture des droits et les durées d'indemnisation.
Ces nouvelles règles devaient s'appliquer non seulement aux demandeurs
d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance avaient
été ouverts après l'entrée en vigueur de la
convention mais aussi à ceux qui bénéficiaient
déjà d'une indemnisation à cette date. Ces derniers ont
donc vu leur durée d'indemnisation révisée
conformément aux nouvelles règles.
Toutefois, à la suite d'un arrêt du 11 mai 2004 par lequel le
Conseil d'Etat a annulé les arrêtés d'agrément du 5
février 2003 pour un vice de forme, la convention du 1er janvier 2004 et
ses annexes ont dû être réagréées A cette
occasion, le périmètre de l'agrément a été
modifié et les modalités d'application dans le temps des
nouvelles règles de calcul de la durée d'indemnisation, revues.
Ces changements, qui ont une portée rétroactive, valent
également pour les anciens salariés du secteur public en
auto-assurance.
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance
des employeurs publics les modifications apportées par le nouvel
agrément du 28 mai 2004.
1) Contexte juridique :
Dans un
arrêt du 11 mai 2004 « Association AC & autre », le Conseil
d'Etat a annulé l'arrêté d'agrément de la convention
du 1er janvier 2004 pour un vice de procédure tenant à la
composition irrégulière de la commission permanente du
comité supérieur de l'emploi.
Tirant les conséquences de cette annulation, qui ne prenait d'ailleurs
effet qu'au 1er juillet 2004, un nouvel arrêté d'agrément
est intervenu le 28 mai 2004 (JORF du 29).
Ce nouvel arrêté exclut de son champ les stipulations du
deuxième alinéa de l'article 10 et l'article 10-1 la convention
d'assurance chômage du 1er janvier 2004.
Ces stipulations de ces articles étendaient aux demandeurs d'emploi dont
la date de fin du contrat de travail était antérieure au 1er
janvier 2003 les nouvelles modalités de calcul de la durée de
l'indemnisation et imposaient par conséquent de revoir à la
baisse, à compter du 1er janvier 2004, la durée d'indemnisation
par rapport à la durée initialement prévue.
Compte tenu du périmètre du nouvel agrément, qui a une
portée rétroactive, cette disposition est désormais
privée de tout effet. Les allocataires en cause sont donc
rétablis dans leurs droits tels qu'ils leur avaient été
initialement notifiés, à compter du 1er janvier 2004. Ils
bénéficient donc d'une durée d'indemnisation plus longue,
soit 456 jours au lieu de 213 jours et 912 jours au lieu de 700 jours suivant
la filière à laquelle ils appartiennent.
En revanche, la situation des demandeurs d'emploi dont la fin du contrat de
travail est intervenue postérieurement au 1er janvier 2003 n'est pas
affectée par ce nouvel agrément.
Ces dispositions emportent les mêmes effets sur les modalités
d'indemnisation des agents du secteur public visés à l'article
L.351-12 du code du travail.
En effet, conformément aux articles L 351-3, L 351-8 et L 351-12 du code
du travail, si l'indemnisation de ces agents incombe à leur ancien
employeur et non aux organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage, elle obéit aux mêmes règles de fond.
2) Modalités de mise en oeuvre du nouvel agrément
Les
employeurs publics devront réexaminer dans les meilleurs délais
la situation de leurs anciens agents qui avaient vu leur durée
d'indemnisation réduite à compter du 1er janvier 2004 en
application du deuxième alinéa de l'article 10 et de l'article
10-1 de la convention du 1er janvier 2004, afin de leur verser les sommes
qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de révision de leurs
droits.
Pour l'avenir, ils reprendront, le cas échéant, le versement
mensuel de l'allocation d'assurance chômage, à condition que les
intéressés n'aient pas épuisé leurs droits et
continuent de remplir les autres conditions requises pour percevoir une
indemnisation (condition de recherche d'emploi, notamment).
Les employeurs veilleront, lors de ce réexamen, à tenir compte
des changements de situation, et notamment des périodes d'emploi ayant
pu intervenir depuis le 1er janvier 2004, tels qu'ils pourront être
identifiés à partir des déclarations de situation
mensuelle effectuées par les intéressés auprès des
ASSEDIC, déclarations dont les employeurs pourront demander
communication.
Si la personne concernée n'est plus inscrite sur la liste des demandeurs
d'emploi, une déclaration sur l'honneur indiquant la nature et le
montant des revenus perçus depuis le 1er janvier 2004 pourra lui
être demandée. L'employeur public procèdera alors au
paiement sur la base de ces déclarations.
Dans cette dernière hypothèse, il n'y pas lieu de procéder
à une inscription à titre rétroactif sur la liste des
demandeurs d'emploi. Une telle réinscription ne s'impose que pour
l'avenir.
3) Reversement des allocations de solidarité perçues au cours de la période concernée.
La loi
n°2004-627 du 30 juin 2004 prévoit à son article 2 que les
allocations de solidarité versées au nom de l'Etat par les
ASSEDIC entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés
d'emploi rétablis à titre rétroactif dans leurs droits
à l'assurance chômage doivent être reversées aux
ASSEDIC lorsque, du fait de ce rétablissement, les allocataires ne
remplissent plus les conditions pour en bénéficier. Il n'y a pas
lieu à reversement lorsque le reliquat d'allocation à percevoir
est inférieur au montant des sommes perçues au titre du
régime de solidarité.
Pour permettre la mise en oeuvre de cette mesure, qui s'applique
également aux agents du secteur public, les employeurs publics porteront
à la connaissance des ASSEDIC les éléments suivants :
- la liste des demandeurs d'emploi réintégrés dans
leurs droits ;
- le montant total des sommes effectivement versées à chaque
allocataire ;
- la répartition de ces sommes sur la période
considérée.
Ils veilleront parallèlement à informer les agents
intéressés de l'existence d'une procédure de reversement
portant sur les sommes perçues au titre des allocations de
solidarité (ASS, AFF, AER).
4) Abrogation de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/Direction du Budget n° 2004/005 du 6 février 2004.
Cette
circulaire transposait dans le secteur public la démarche retenue par le
régime d'assurance chômage dans sa circulaire n°03/05 du 28
avril 2003.
Elle conduisait à opérer une première comparaison en 2003
entre le reliquat et les nouveaux droits issus de la réadmission.
Si le reliquat était supérieur, il était versé
jusqu'au 31 décembre 2003 puis au 1er janvier 2004, une nouvelle
comparaison était faite. De nouveaux droits pouvaient être
versés ce qui était plus favorable aux intéressés,
dont les droits s'arrêtaient sinon au 1er janvier 2004 du fait de la
conversion.
Avec cette démarche, un changement de débiteur (Assedic-employeur
public) au 1er janvier 2004 était envisageable.
Désormais, du fait du nouvel arrêté d'agrément et
de la disparition de la conversion des droits au 1er janvier 2004, cette
circulaire devient sans objet.
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En cas de difficultés d'application de cette circulaire, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'Assédic située dans leur ressort territorial ou avec la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle - Mission indemnisation du chômage - 7 square Max Hymans - 75015 PARIS (01.44.38.28.91 ou 28.92).
Paris, le 7 juillet 2004.
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Fiche sur le rétablissement des droits à l'assurance
chômage
des demandeurs d'emploi dits « recalculés » du secteur
public.
La
convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé,
agréés par arrêtés en date du 5 février 2003
(JO du 8 février 2003) avaient défini de nouvelles «
filières » d'indemnisation chômage modifiant les
durées d'indemnisation et les durées d'affiliation. Ces nouvelles
règles s'appliquaient aux demandeurs d'emploi dont les droits à
l'allocation d'assurance ont été ouverts après
l'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à ceux dont
l'indemnisation était en cours à cette date. Pour ces derniers,
la durée d'indemnisation notifiée lors de la prise en charge a
été réduite selon les nouvelles règles.
Toutefois, à la suite d'une décision du Conseil d'État du
11 mai 2004 annulant les arrêtés du 5 janvier 2003 pour un vice de
procédure, la convention, son règlement et ses annexes ont
été réagréés le 28 mai 2004. A cette
occasion, le périmètre de l'agrément antérieur a
été revu.
La présente fiche détaille les jugements du juge judiciaire et
l'arrêt du Conseil d'État qui ont entraîné ces
modifications.
1) Les décisions judiciaires :
Le TGI
de Marseille a été saisi de demandes émanant
d'allocataires du régime d'assurance chômage qui contestaient le
raccourcissement de leur durée d'indemnisation à compter du 1er
janvier 2004 comme le prévoyait la réforme des filières
prévue à l'article 8 de l'avenant n°6 à la convention
du 1er janvier 2001 et à l'article 10 de la convention du 1er janvier
2004.
Par un jugement du 15 avril 2004, le tribunal a donné raison aux
requérants sur l'ensemble de leurs demandes. Il a jugé que le
PARE avait la nature d'un contrat, ne pouvait être modifié
unilatéralement, et a condamné les Assedic à verser aux 35
requérants les indemnités dues à compter du 1er janvier
2004.
Dans un jugement du 11 mai 2004, le TGI de Paris a abouti aux même
conclusions mais en se fondant sur un raisonnement différent. Il a
considéré que les partenaires sociaux ne pouvaient remettre en
cause, tant par le protocole du 20 décembre 2002 que par la convention
du 1er janvier 2004, les droits déjà ouverts de chacun des
requérants quant à la durée de leur indemnisation au titre
de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans prévoir un droit
d'option pour les intéressés entre le maintien de leur droits
tels qu'ils résultaient de la convention du 1er janvier 2001 et
l'application des règles d'indemnisation résultant de la nouvelle
convention. Il en a conclu que les dispositions des articles 5 du protocole du
20 décembre 2002 et 10 de la convention du 1er janvier 2004 portaient
atteinte aux droits des requérants.
D'autres décisions, parfois contradictoires, sont intervenues depuis.
Par exemple, dans un jugement du 24 mars 2004, le tribunal d'instance de
Montpellier a estimé que le PARE n'était pas un contrat et a
rejeté les requêtes de deux chômeurs, alors que le tribunal
de grande instance de Créteil, dans un jugement du 25 mai, a
donné gain de cause à 16 chômeurs, en estimant que le PARE
répondait aux critères juridiques d'un contrat.
2) L'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2004 :
Dans son
arrêt du 11 mai 2004 « Association AC & autre », le Conseil
d'Etat a annulé l'arrêté d'agrément de la convention
du 1er janvier 2004 pour vice de forme en raison de la composition
irrégulière de la commission permanente du comité
supérieur de l'emploi.
Cependant, il a considéré qu' « il résulte des
dispositions du code du travail que la loi fait obligation aux organisations
les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et au
ministre chargé du travail et, à défaut, au Premier
Ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité
du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, il incombe
nécessairement aux pouvoirs publics, en cas d'annulation de
l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail
agrée les accords conclus pour l'application des dispositions de
l'article L 351-8, de prendre, sans délai, les mesures qu'appellent ces
dispositions ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache
à la continuité du versement des allocations et du recouvrement
des contributions à laquelle une annulation rétroactive (...)
porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de (...) n'en
prononcer l'annulation totale (...) qu'à compter du 1er juillet 2004
».
Ainsi un nouvel arrêté d'agrément est intervenu en date du
28 mai 2004 (JORF du 29).
Il permet, pour certains allocataires (cf. circulaire) dont la durée de
droits avait été réduite, de retrouver, à compter
du 1er janvier 2004, leur durée initiale d'indemnisation et donc
d'être rétablis dans leurs droits.
Paris, le 7 juillet 2004.
Pour la
Ministre et par délégation :
Le délégué adjoint à l'emploi
Et à la formation professionnelle
Stéphan CLEMENT